Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
civil, les sociétés en commandite (al. 5) sont déjà considérées comme des sociétés de capitaux, cela sera désormais clarifié aussi aux fins de l’impôt anticipé.
Al. 6: pour les liens avec un trust, le Conseil fédéral pourra édicter des règles qui diffèrent de celles définies aux art. 4 à 20b P-LIA. Cela permettra à l’impôt anticipé de remplir systématiquement sa fonction de garantie en Suisse dans ce domaine également (voir l’annexe pour consulter la disposition prévue pour l’ordonnance).
Remarque préliminaire concernant les art. 5 à 5d P-LIA
L’actuel art. 5 LIA règle toutes les exceptions à l’application de l’impôt anticipé. Étant donné que la réforme prévoit de nouvelles exceptions, il est proposé de diviser l’article et de présenter les exceptions en les classant thématiquement dans des dispositions distinctes. De nombreux éléments de ces articles ne font que reprendre le droit en vigueur.
Art. 5
Cet article correspond sur le fond au droit en vigueur (art. 5, al. 1, let. a et e, LIA) et règle l’exception relative aux réserves (sauf l’exception relative aux réserves issues d’apports de capital, cf. art. 5a P-LIA) et aux bénéfices des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
Art. 5a
Les dispositions relatives au remboursement de réserves issues d’apports de capital (art. 5, al. 1bis à 1sexties, LIA) sont désormais reprises à l’art. 5a P-LIA, sans modification matérielle.
Art. 5b
L’art. 5b règle les dispositions d’exception concernant les revenus d’intérêts.
L’al. 1, let. a, b et d, et l’al. 2 correspondent sur le fond au droit en vigueur (cf. art. 5, al. 1, let. c, d et h, LIA).
Désormais, les intérêts provenant d’avoirs de clients et les rendements de lettres de rente émises en série versés à certains bénéficiaires exonérés en vertu de l’art. 56, let. a à c, e et f, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)24 ne seront pas soumis à l’impôt anticipé (art. 1, let. c): ces bénéficiaires sont la Confédération, les cantons, les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, y compris leurs établissements, institutions de prévoyance professionnelle, caisses indigènes d’assurances sociales et de compensation ainsi que les fonds spéciaux et les entreprises placés sous leur administration. Cette règle est appropriée parce que les bénéficiaires mentionnés ne sont pas soumis aux impôts sur le bénéfice et sur le capital. En tant qu’investisseurs dans des avoirs de clients, ils font déjà l’objet d’une ségrégation dans les dépôts de titres des banques et sont identifiés en conséquence. Une exonération est donc possible également sur le plan technique.
24 RS 642.11