Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

Si les bénéficiaires mentionnés réalisent des revenus d’intérêts, ceux-ci sont exonérés de l’impôt sur la base des art. 5b, al. 1, let. e, et 5c, al. 2 et 3, P-LIA.

L’al. 1, let. e, est nouveau. Il en ressort que l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur sur les revenus d’intérêts ne sera prélevé que pour les personnes physiques domiciliées en Suisse. Sera déterminant en l’occurrence le partenaire contractuel de l’agent payeur. Les entreprises individuelles suisses sont assimilées à des personnes physiques. Les agents payeurs ne seraient pas en mesure de faire une distinction entre la fortune privée et la fortune commerciale. Sous le droit en vigueur, les banques connaissent déjà le domicile de droit civil des personnes physiques domiciliées en Suisse. Or, étant donné que pour ce groupe de clients – auquel s’appliquera le nouvel impôt anticipé –, le domicile fiscal ne diffère que rarement du domicile de droit civil, il sera possible de se servir des données déjà disponibles. Les quelques cas restants devront être pris en compte dans l’évaluation de la charge de travail supplémentaire des agents payeurs.

En principe, la personne physique domiciliée en Suisse est la même que celle pour laquelle les rendements sont imposés avec l’impôt sur le revenu et les éléments de fortune, avec l’impôt sur la fortune. Dans des cas particuliers, il peut cependant arriver que l’impôt anticipé et l’impôt sur le revenu soient dissociés. Cette situation se présente par exemple pour les sociétés de domicile avec report de responsabilité fiscale sur le détenteur de parts (voir l’annexe pour l’usufruit et les rapports fiduciaires). Comme ces cas seront vraisemblablement peu nombreux, il semble approprié de se fonder sur le domicile civil déjà disponible. Toute autre solution donnerait lieu à une charge de travail supplémentaire considérable pour les agents payeurs.

Tous les autres investisseurs ne seront pas soumis à l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur. Cela concernera notamment les personnes morales sises en Suisse, les PCC suisses, les établissements stables d’entreprises étrangères en Suisse, la Confédération, les cantons et les communes, y compris leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, les sociétés de personnes exploitées en la forme commerciale et tous les investisseurs étrangers.

Cette solution est appropriée également pour ce qui est de la fonction de garantie de l’impôt anticipé. L’imposition des personnes morales, des PCC et des sociétés de personnes repose sur leur comptabilité conforme au droit commercial. De plus, même en l’absence de l’obligation de tenir une comptabilité conforme au principe de régularité, il est obligatoire d’établir au moins un compte des recettes et des dépenses. En cas de comptes erronés (autrement dit, p. ex. en cas de non-comptabilisation des rendements d’intérêts), il est possible d’engager des procédures pour soupçon d’escroquerie fiscale et non uniquement pour soustraction d’impôt, ce qui incite au respect des obligations fiscales. Enfin, pour les sociétés de personnes non exploitées en la forme commerciale, l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur sera prélevé auprès des personnes physiques domiciliées en Suisse détenant des parts de la société.

La notion d’obligation en matière d’impôt anticipé au sens qu’elle a acquis dans la jurisprudence et dans la pratique actuelle25 conservera sa validité et les rendements des jetons de capital étranger seront également soumis au principe de l’agent payeur.

25 Cf. la circulaire n° 47 de l'AFC sur les obligations du 25 juillet 2019.