Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

Enfin, l’al. 1, let. f et g, reprend les exceptions en vigueur jusqu’à la fin de 2021 concernant les intérêts des instruments TBTF. À défaut d’entrée en vigueur de la réforme à cette date (ch. 2.3), il y aura lieu, dans l’intérêt de la stabilité financière, de prolonger la validité de ces dispositions d’exception. La durée de la prolongation dépendra de la date d’entrée en vigueur de la réforme. Dès que le principe de l’agent payeur aura pris effet, il ne sera plus nécessaire de prévoir des exceptions distinctes pour les intérêts des instruments TBTF. Les revenus d’intérêts provenant des instruments TBTF seront soumis au principe de l’agent payeur, à l’instar des autres revenus d’intérêts. La négociabilité de ces instruments sera assurée par l’exception prévue pour les personnes morales sises en Suisse et les investisseurs étrangers. Il ressort de l’art. 5b, al. 1, let. f et g, en relation avec l’art. 70e P-LIA que les intérêts provenant d’instruments TBTF émis avant l’entrée en vigueur de la présente réforme resteront exonérés de l’impôt anticipé.

Art. 5c

Les dispositions d’exception concernant les PCC et les produits structurés sont rassemblées dans l’art. 5c P-LIA. L’al. 1 correspond sur le fond au droit en vigueur pour les PCC couverts par la LPCC (voir l’art. 5, al. 1, let. b, LIA), à ceci près que l’exception s’appliquera à tous les PCC, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la LPCC, ainsi qu’aux produits structurés. En principe, il sera possible de faire valoir les exceptions prévues dans cet article indépendamment les unes des autres.

L’al. 2 règle l’exception dont bénéficient les rendements réalisés indirectement dans des PCC ou des produits structurés. Sous réserve de l’al. 3, ces rendements seront exonérés, si les revenus visés à l’al. 3 sont comptabilisés séparément: lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques domiciliées en Suisse, il faut, pour bénéficier de l’exception prévue à l’al. 2, que les revenus d’intérêts et les versements compensatoires provenant de rendements de participations soient comptabilisés séparément; pour tous les autres bénéficiaires, seuls les versements compensatoires provenant de rendements de participations doivent être comptabilisés séparément.

L’al. 3, let. a, règle l’assujettissement à l’impôt anticipé des revenus d’intérêts réalisés indirectement par des personnes physiques domiciliées en Suisse. L’agent payeur devra prélever l’impôt anticipé sur ces revenus. C’est possible si les PCC ou les émetteurs de produits structurés comptabilisent séparément les revenus d’intérêts. De cette manière, les rendements de participations étrangères réalisés indirectement, notamment, ne seront pas soumis à l’impôt anticipé (ch. 2.1.3). Cette solution est appropriée étant donné que les placements directs sont également exonérés de l’impôt anticipé. Par ailleurs, la comptabilisation séparée des revenus d’intérêts permet d’éviter les comptabilisations séparées visées à l’al. 1. À défaut de comptabilisation séparée des revenus d’intérêts, l’agent payeur devra supposer qu’il s’agit exclusivement de revenus d’intérêts et prélever l’impôt anticipé sur l’ensemble des revenus (sous réserve de l’al. 1).

Cette règle s’applique aussi lorsque les revenus sont réalisés dans plusieurs PCC ou produits structurés. Les versements compensatoires provenant d’intérêts devront être traités de la même manière que les rendements originaux.

Les PCC suisses seront soumis à l’impôt pour les rendements de participations suisses réalisés indirectement (art. 10, al. 1, let. a, P-LIA).