Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
L’al. 3, let. b, vaut pour tous les bénéficiaires. L’exception prévue à l’al. 2 ne s’appliquera pas aux versements compensatoires provenant de rendements de participations. Cette règle permettra de garantir l’égalité de traitement avec les rendements originaux (ch. 2.1.4). Pour que les autres revenus puissent bénéficier de l’exception prévue à l’al. 2, il faut, dans ce cas également, que les rendements originaux soient comptabilisés séparément. À défaut, l’agent payeur devra supposer qu’il s’agit exclusivement de rendements originaux provenant de rendements de participations et prélever l’impôt anticipé sur l’ensemble des rendements (sous réserve de l’al. 1).
Les al. 2 à 4 visent à garantir l’égalité de traitement des placements directs et indirects, pour autant que les comptabilisations séparées requises soient respectées. L’al. 4 précise désormais que les exceptions (importantes en l’occurrence sur le plan pratique) pour les revenus d’intérêts réalisés directement (art. 5b, al. 1, let. a, f et g, P-LIA) seront également valables pour les revenus d’intérêts réalisés indirectement, à condition que cela soit prouvé de manière adéquate. Une telle règle n’est pas prévue dans le principe du débiteur applicable actuellement: les PCC suisses couverts par la LPCC doivent verser l’impôt anticipé sur l’ensemble des revenus d’intérêts, et aucune retenue d’impôt anticipé n’est prévue pour les revenus de produits structurés.
Art. 5d
Seul le dernier agent d’une chaîne d’agents payeurs devra procéder à une éventuelle déduction de l’impôt anticipé. En général, il s’agit d’une personne morale qui est donc exonérée de l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur pour les rendements qui lui sont versés (voir les art. 5a et 5b P-LIA). L’art. 5d P-LIA exonère également de l’impôt anticipé les personnes physiques qui ont qualité d’agent payeur.
Art. 7, al. 3
Il s’agit uniquement de modifications d’ordre linguistique et d’une mise à jour du renvoi.
Art. 9, al. 1biset 3
L’al. 1bisdonne la définition de l’agent payeur: sera considéré comme agent payeur quiconque, dans le cadre de son activité commerciale, vire, impute, crédite ou verse régulièrement ou occasionnellement des rendements soumis à l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur. Auront donc qualité d’agent payeur principalement les banques et les caisses d’épargne. Toutefois, les personnes morales ou physiques énumérées ci-dessous pourront aussi être agents payeurs.
Émetteur d’obligations: si les obligations ne sont pas déposées auprès d’une
banque (cela peut être le cas notamment pour les PME) ou si elles sont gardées par l’émetteur lui-même, celui-ci fera office d’agent payeur. Il lui incombera alors de ségréguer les investisseurs et de retenir l’impôt anticipé pour les personnes physiques domiciliées en Suisse. Il en résultera une charge supplémentaire par rapport à la situation actuelle, mais cela présentera également l’avantage d’exonérer les personnes morales sises en Suisse et les investisseurs étrangers également dans ces cas.