Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
Entreprise avec avoirs de clients (notamment des comptes de collaborateurs): ces
comptes ne sont pas gardés hors de l’entreprise, si bien que celle-ci fera office d’agent payeur.
Gérant de fortune: si par exemple un agent fiduciaire gère la fortune de ses clients
dans le cadre de son activité commerciale, il aura qualité d’agent payeur. Cela garantira que les déductions de l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur seront effectuées non pas pour lui (art. 5d P-LIA), mais pour les personnes physiques domiciliées en Suisse auxquelles il crédite les rendements soumis à l’impôt. Si une déduction de l’impôt anticipé fondé sur le principe du débiteur (art. 20b P-LIA) est effectuée pour lui, l’agent fiduciaire transférera les rendements d’intérêts amputés de l’impôt anticipé au fiduciant, comme sous le droit en vigueur.
Étant donné que le gérant de fortune suisse pourra faire office d’agent payeur, les personnes physiques domiciliées en Suisse pourront être tentées de choisir un agent fiduciaire étranger, afin de contourner la déduction de l’impôt anticipé. Ce risque de délocalisation de l’agent payeur est inhérent au système et ne peut pas être exclu.
Trustee: à l’instar de l’agent fiduciaire, le trustee pourra faire office d’agent
payeur. En sa qualité de bénéficiaire, il ne sera donc pas soumis à l’impôt anticipé (art. 5d P-LIA). S’il vire, impute, crédite ou verse des rendements à une personne physique domiciliée en Suisse, il retiendra l’impôt anticipé.
L’agent payeur en amont sera en principe informé de l’existence de rapports fiduciaires ou de liens avec un trust, si bien que l’exonération prévue à l’art. 5d P-LIA pourra être mise en œuvre dans la pratique.
Al. 3: la définition des PCC englobe toutes les formes de PCC suisses et étrangers couverts par la LPCC (art. 7 et 119 LPCC) et désormais aussi les ensembles de biens de caractère semblable. La disposition selon laquelle un PCC émis par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse est considéré comme un PCC suisse correspond au droit en vigueur (art. 4, al. 1, let. c, LIA). Ce peut être le cas par exemple lorsque la banque dépositaire du PCC a son siège en Suisse. La définition des PCC sera précisée dans l’ordonnance. Voir à ce sujet les propositions de dispositions de l’ordonnance et leurs commentaires présentés dans l’annexe. Les produits structurés seront aussi considérés comme des PCC s’ils sont gérés activement. Le reste du contenu normatif de l’al. 3 figure désormais à l’art. 4, al. 3 et 4, P-LIA.
Art. 10
L’art. 10 P-LIA règle l’assujettissement subjectif. L’obligation fiscale incombera au débiteur de la prestation imposable, sauf pour les revenus d’intérêts (al. 1). Pour les PCC suisses, la définition du débiteur (al. 2) correspond au droit en vigueur, mis à part la suppression du renvoi à la LPCC.
L’obligation fiscale de l’agent payeur domicilié en Suisse est définie à l’al. 3. Elle comprend notamment les revenus d’intérêts suisses et étrangers. Cela vaudra également pour les rendements d’intérêts réalisés indirectement dans des PCC suisses et