Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

En particulier pour les PCC et les produits structurés étrangers, les informations pourront, dans certaines circonstances, n’être disponibles qu’en retard, voire ne pas être disponibles du tout (voir l’art. 5d P-LIA). Cela pourra cependant aussi se produire pour des obligations combinées avec d’autres produits. Dans ce cas, l’agent payeur devra supposer qu’il s’agit exclusivement de revenus d’intérêts et, pour les personnes physiques domiciliées en Suisse, prélever l’impôt anticipé sur la totalité du rendement. Il se pourra alors que des composantes supplémentaires soient garanties par l’impôt anticipé, ce qui ne sera pas le cas pour les placements directs (p. ex. garantie des rendements de participations étrangères au moyen de l’impôt anticipé). Du point de vue de la fonction de garantie, il est cependant indispensable d’appliquer cette réglementation, afin de couvrir tous les revenus d’intérêts. Si la déclaration est correcte, le remboursement sera en outre assuré pour l’ensemble des prélèvements.

Les let. c et d correspondent au droit en vigueur. Les PCC à thésaurisation (let. c) ne s’accompagnent d’aucun flux de fonds, puisque les rendements sont réinvestis. Le moment de la naissance de la créance fiscale doit donc être réglé de manière particulière. Pour les PCC suisses couverts par la LPCC, la thésaurisation doit intervenir au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice (conformément à l’art. 89 LPCC). Pour les PCC étrangers, c’est la législation nationale du pays concerné qui est déterminante. Si la thésaurisation a lieu plus tôt, la créance naîtra par conséquent également plus tôt. En ce qui concerne les PCC à thésaurisation, les risques de règlement et de responsabilité sont accrus pour les agents payeurs, qui devront procéder à une déduction d’impôt sans flux de fonds. Il leur faudra donc prendre des mesures appropriées pour que l’impôt anticipé puisse être transféré aux personnes physiques domiciliées en Suisse. La mise en œuvre devra être assurée dans le cadre de relations clients régies par le droit privé (conditions générales ou autres).

Art. 13, al. 1bis

Le nouvel impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur s’appliquera aussi aux rendements d’intérêts étrangers. Ceux-ci peuvent être préalablement grevés d’un impôt à la source, qui peut être entièrement ou partiellement remboursé s’il existe une CDI. L’impôt à la source étranger qui ne peut pas être remboursé sera imputé sur l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur; cette opération est tout à fait appropriée et possible sur le plan technique.

Art. 14, al. 1

Cette disposition règle le transfert de l’impôt anticipé à l’investisseur. Sur le plan matériel, rien ne change; seule la formulation est modifiée, afin que la disposition s’applique également à l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur.

L’actuel al. 2 restera applicable sous le régime de l’agent payeur. Les agents payeurs devront donc donner aux investisseurs les indications nécessaires au remboursement et, à leur demande, leur délivrer une attestation.

Art. 15, al. 1 et 1bis

Dans l’al. 1, let. a et b, le renvoi à la LPCC est supprimé.

L’al. 1bis correspond sur le fond au droit en vigueur (art. 10, al. 2, LIA).