Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
étrangers ou des produits structurés suisses et étrangers. On entend ici l’agent payeur auprès duquel l’investisseur a déposé les titres.
Il ressort en outre de l’al. 3 que l’obligation fiscale incombera à l’agent payeur également pour les versements compensatoires. Cela vaudra aussi bien pour les versements compensatoires provenant d’intérêts que pour ceux provenant de rendements de participations. Pour ces derniers, cette réglementation diffère de celle appliquée aux rendements originaux, pour lesquels l’obligation fiscale incombera au débiteur de la prestation imposable (al. 1, let. a). Elle est appropriée dans la mesure où le prêt sera réglé par l’agent payeur. Celui-ci facturera le versement compensatoire au débiteur du versement et le transférera au bénéficiaire. L’agent payeur réglera ainsi l’intégralité de la transaction et pourra donc aussi assurer le règlement correct de l’impôt anticipé. Pour les versements compensatoires, il s’agira toujours de l’agent payeur du débiteur de la prestation imposable et non pas de celui du créancier du versement compensatoire, comme c’est habituellement le cas dans le cadre du principe de l’agent payeur. Il ne pourrait d’ailleurs pas en être autrement, car il sera généralement le seul à connaître le destinataire du versement compensatoire.
Art. 11, al. 2
Le renvoi à la LPCC est supprimé.
Art. 12, al. 1 et 1ter
L’art. 12 P-LIA règle le moment de la naissance de la créance d’impôt anticipé. C’est à ce moment-là que l’impôt anticipé devra être prélevé sur la base de l’art. 14, al. 1, P-LIA.
L’al. 1, let. a, correspond largement au droit en vigueur. Pour les rendements soumis au principe du débiteur, la créance fiscale naîtra au moment où la prestation imposable échoira. Le ch. 1 couvre également les versements compensatoires. Il est approprié de lier le moment de la naissance de la créance à l’échéance du versement compensatoire, car ce moment est connu de la personne assujettie à l’impôt.
La let. b prévoit que pour les rendements soumis au principe de l’agent payeur, la créance naîtra au moment où l’agent payeur domicilié en Suisse les vire, impute, crédite ou verse. Il en sera de même pour les rendements d’intérêts des produits structurés. C’est seulement à ce moment-là que l’agent payeur aura connaissance de la prestation. Le lien prévu entre la naissance de la créance et l’action de l’agent payeur est donc approprié. Pour que les agents payeurs puissent établir les décomptes correctement dans un contexte d’activité de masse, il est prévu qu’ils effectuent les versements selon une fréquence trimestrielle (voir l’art. 16, al. 1, let. b, P-LIA). La combinaison du prélèvement «le jour même» et du versement trimestriel permettra de réduire les risques de règlement et de responsabilité des agents payeurs.
Pour pouvoir procéder correctement à la retenue de l’impôt anticipé sur les rendements d’intérêts réalisés directement et indirectement, les agents payeurs seront tributaires des informations fournies par les émetteurs des obligations et par les PCC. Ces informations sont disponibles lorsqu’un produit correspond à la définition de l’obligation tirée de la jurisprudence et de la pratique en vigueur. Parfois, la part d’intérêt imposable peut ressortir de la liste des cours de l’AFC.