Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
pourront en effet choisir soit de s’en tenir au principe du débiteur, comme aujourd’hui, soit de passer au principe de l’agent payeur (al. 1). S’ils ne choisissent pas explicitement le principe de l’agent payeur, c’est le principe du débiteur qui continuera de s’appliquer (al. 2).
Ce droit d’option tient ainsi compte en particulier des intérêts des PME et des petits PCC:
pour les obligations qui ne sont pas gardées en dépôt, c’est l’émetteur qui fera
office d’agent payeur (art. 9 P-LIA). En cas d’application du principe de l’agent payeur, l’émetteur devra donc désormais identifier les investisseurs détenant ses obligations pour retenir l’impôt anticipé correctement. Pour s’éviter cette charge administrative supplémentaire, l’entreprise pourra continuer à traiter l’impôt anticipé selon le principe du débiteur, autrement dit à le retenir pour tous les investisseurs. Toutefois, si la PME a affaire à des personnes morales sises en Suisse ou à des investisseurs étrangers, elle pourra être incitée à bénéficier des avantages de l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur;
une réglementation analogue à celle relative aux obligations s’appliquera aux
avoirs de clients;
Les émetteurs suisses de produits structurés ne disposeront pas de ce droit d’option. Les rendements d’intérêts de ces produits seront donc toujours soumis au principe de l’agent payeur.
Al. 1: pour les rendements d’obligations suisses et étrangères, d’avoirs de clients en dépôt auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne suisse, de PCC suisses, de produits structurés et de versements compensatoires provenant de revenus d’intérêts (art. 4, al. 1, let. a, c, e, f et h à i, P-LIA), si le débiteur suisse de la prestation imposable ne déclare pas en temps utile à l’AFC qu’il souhaite appliquer le principe de l’agent payeur, il restera soumis au régime de l’impôt anticipé fondé sur le principe du débiteur.
Al. 2: Si le débiteur de la prestation imposable continue d’appliquer le principe du débiteur pour les revenus d’intérêts, les règles ci-dessous s’appliqueront, en dérogation aux art. 4 à 20a P-LIA.
Les exceptions liées au sujet de l’impôt en relation avec le principe de l’agent
payeur (let. a) seront caduques. Les personnes morales sises en Suisse et les investisseurs étrangers ne seront donc pas exonérés de l’impôt anticipé pour les rendements d’intérêts encaissés directement ou indirectement (art. 5b, al. 1, let. e, 5c, al. 2, en relation avec l’al. 3, et 5d P-LIA). Le débiteur de la prestation imposable déduira l’impôt anticipé pour tous les investisseurs.
L’obligation fiscale incombera non pas à l’agent payeur (art. 10, al. 2, P-LIA),
mais au débiteur de la prestation imposable (sujet de l’impôt, let. b).
La créance fiscale naîtra au moment où les rendements d’intérêts seront échus
(let. c). Pour les intérêts capitalisés, la créance fiscale naîtra au moment de la capitalisation. Si le PCC suisse ne distribue pas les rendements, la créance naîtra au moment de la thésaurisation.