Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

Art. 16, al. 1, 1bis et 3

L’art. 16 P-LIA règle notamment l’échéance de la créance de l’impôt anticipé, autrement dit le moment où l’impôt doit être versé à l’AFC.

Al. 1, let. a: l’échéance de l’impôt anticipé fondé sur le principe du débiteur restera inchangée. Cela concerne les revenus réalisés directement ou indirectement via un PCC suisse et provenant de lettres de rente émises en série par une personne domiciliée en Suisse, de rendements de participations suisses et les versements compensatoires provenant de droits de participation et de revenus d’intérêts. S’y ajoutent les revenus provenant de l’acquisition de droits de participation propres et les gains provenant de jeux d’argent ainsi que de loteries et de jeux d’adresse qui sont destinés à promouvoir les ventes. Désormais, les versements compensatoires seront donc également concernés. Cette disposition est appropriée, puisque ce sera l’agent payeur du débiteur ou le débiteur lui-même qui fera office d’agent payeur. L’impôt anticipé échoira dans tous les cas 30 jours après la naissance de la créance fiscale.

Pour l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur, une échéance différente se justifie, car le prélèvement est plus complexe (ch. 2.1.1). Il est donc prévu que l’impôt échoira trimestriellement pour les intérêts virés, imputés, crédités ou versés pendant le trimestre (let. b). Cette règle correspond au droit en vigueur dans le domaine des intérêts d’obligations de caisse et d’avoirs de clients (let. a, ch. 1). Cela permettra aux agents payeurs de corriger les éventuelles erreurs commises lors du prélèvement (art. 12 en relation avec l’art. 14 P-LIA). L’agent payeur devra déterminer la part d’intérêt de chaque produit, contrairement au débiteur de la prestation imposable qui, en sa qualité d’émetteur du produit, dispose de cette information dès le début. En cas d’erreurs dans le prélèvement et le versement du nouvel impôt anticipé, les agents payeurs courent le risque de devoir en répondre à l’égard de leurs clients ou de devoir verser après coup l’impôt anticipé manquant à l’AFC. Si les taux d’intérêt remontent par rapport à aujourd’hui, les agents payeurs bénéficieront d’un avantage d’intérêt durant la période courant entre le prélèvement (immédiat) et l’échéance (trimestrielle) de l’impôt.

L’échéance trimestrielle s’appliquera aussi à l’impôt anticipé sur les rendements thésaurisés dans un PCC (ch. 1). En cas de rendements de participations suisses, les PCC suisses bénéficieront donc d’un avantage de liquidité.

L’al. 3 énumère explicitement tous les types de départ, complétant la disposition actuelle par le transfert du siège de personnes morales à l’étranger. Cela correspond à la pratique en vigueur et il ne s’agit donc que d’une clarification.

Art. 17, al. 2

Par souci de précision, la disposition ne mentionne plus uniquement le domicile des personnes physiques, mais également le siège des personnes morales.

Art. 20b

L’application de l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur sera facultative pour les débiteurs domiciliés en Suisse d’intérêts obligataires, de revenus d’intérêts provenant de PCC suisses et d’intérêts d’avoirs de clients en dépôt auprès de banques ou de caisses d’épargne suisses (art. 4, al. 1, let. a, e et f, P-LIA). Ceux-ci