Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
L’impôt échoira, comme aujourd’hui, 30 jours après la naissance de la créance
fiscale (let. d), et non trimestriellement (art. 16, al. 1, let. b, P-LIA). Pour les intérêts d’avoirs bancaires et d’obligations de caisse, l’échéance trimestrielle actuellement en vigueur continuera à s’appliquer.
Enfin, le Conseil fédéral réglera les détails de la déclaration prévue à l’al. 2 dans l’ordonnance (al. 3). Voir les propositions de dispositions de l’ordonnance et leurs commentaires dans l’annexe.
Art. 21, al. 1
Cette disposition établit clairement que l’impôt anticipé pourra être déduit non seulement par le débiteur de la prestation imposable, mais aussi – conformément au champ d’application du principe de l’agent payeur – par l’agent payeur. Le droit au remboursement s’appliquera dans les deux cas.
L’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur sera prélevé exclusivement pour les personnes physiques domiciliées en Suisse (domicile de droit civil). Dans la plupart des cas, la déduction touchera donc les personnes dont les revenus et la fortune sont soumis aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Si l’impôt anticipé est déduit pour un investisseur ayant son domicile ou son siège à l’étranger, le remboursement dépendra de la CDI applicable, s’il en existe une.
Art. 26 et 27
Le renvoi à la LPCC est supprimé et la formulation de l’art. 26 est modifiée.
Art. 47, al. 1, let. b
Par souci de précision, la disposition ne mentionne plus uniquement le domicile des personnes physiques, mais également le siège des personnes morales.
Art. 56
Outre le requérant et l’AFC, l’autorité fiscale cantonale compétente aura également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Ce complément est judicieux, car il habilite l’office cantonal de l’impôt anticipé – qui est l’autorité directement concernée et connaissant le mieux le dossier – à recourir de sa propre initiative devant le Tribunal fédéral.
Art. 61à 64
Les modifications proposées sont de nature rédactionnelle et visent à adapter les dispositions pénales aux normes en vigueur actuellement:
Art. 61 à 63 P-LIA: la structure des articles est modifiée afin que la peine en-
courue et l’intention (éventuellement la négligence) figurent au début.
Art. 61 et 62 P-LIA: la réserve en faveur des dispositions pénales de la loi fédé-
rale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (art. 14 à 16 DPA)26 inscrite
26 RS 313.0