Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

dans le droit en vigueur est supprimée, car elle est de nature purement déclaratoire.

Art. 61 et 62 P-LIA: l’intentionnalité et la négligence d’une soustraction ou

d’une mise en péril de l’impôt anticipé doivent être réglées dans des alinéas distincts. La peine maximale pour la soustraction par négligence est fixée à 10 000 francs ou au montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite, s’il en résulte un montant supérieur. Les infractions commises par négligence sont considérées comme punissables, mais pas dans la même mesure que les infractions commises intentionnellement. Le montant de la peine maximale doit donc être limité et il semble approprié de la fixer à un tiers de la peine prévue pour les infractions intentionnelles. Le montant de la peine maximale pour les infractions commises intentionnellement n’a pas changé.

Art. 64, al. 1, P-LIA: le contenu de la let. b doit être réduit au minimum nécessaire

en application du principe de précision* de la base légale. Seul devra être passible d’une amende le non-respect d’une décision. Les autres éléments de la disposition se sont révélés être sans importance dans la pratique et doivent donc être supprimés.

Art. 65

La responsabilité pénale en matière de prélèvement de l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur doit être limitée au dol. L’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur est, dans la plupart des cas, une activité de masse. Il est donc approprié de ne pas punir la négligence dans ce domaine. C’est ce qu’a décidé le Parlement dans d’autres domaines (p. ex. dans le domaine de l’EAR). En l’espèce, la situation est comparable à celle de l’EAR; la différence technique réside dans le fait que les agents payeurs doivent procéder à une déduction fiscale et non à une déclaration.

À cela s’ajoute le fait que, dans le cadre de l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur, l’état de fait fondant l’impôt est établi par le contribuable. Cette situation est comparable à celle de la TVA, où l’entreprise établit le décompte de l’impôt sur la base de son chiffre d’affaires. Dans ce cas également, les infractions commises intentionnellement ou par négligence sont punissables. Dans le cadre de l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur, l’agent payeur qualifie un produit qu’il n’a pas créé lui-même. Le risque d’une procédure pénale en cas de qualification erronée serait problématique déjà pour les collaborateurs de l’agent payeur.

Pour ce qui est de l’impôt anticipé fondé sur le principe du débiteur, le droit en vigueur n’est pas modifié. Si c’est le débiteur de la prestation qui effectue le décompte de l’impôt anticipé (y c. selon l’art. 20b P-LIA), les actes passibles d’une peine seront réprimés même lorsqu’ils sont commis par négligence.

Art. 70e

L’al. 1 prévoit que la nouvelle réglementation s’appliquera aux rendements qui échoiront à partir de son entrée en vigueur. Les obligations émises antérieurement ainsi que les avoirs de clients et les autres revenus préexistants soumis au principe de l’agent payeur seront ainsi régis par la nouvelle réglementation. Le Conseil fédéral réglera les