Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
modalités de la transition dans l’ordonnance (voir la proposition de disposition de l’ordonnance et son commentaire dans l’annexe).
Les intérêts d’instruments TBTF émis avant l’expiration de la disposition d’exception (le cas échéant, de la disposition prolongée, voir ch. 2.3; art. 5b, al. 1, let. f et g, P-LIA) resteront entièrement exonérés de l’impôt anticipé. Ils ne sont pas touchés par la disposition transitoire.
Al. 2: l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur entraînera l’assujettissement à l’impôt de nombreux acteurs économiques qui ne le sont pas sous le droit en vigueur, ou ne le sont que dans une moindre mesure (cf. ch. 4.2.2 à propos des coûts de mise en œuvre). Il est donc justifié que les coûts de mise en œuvre soient en partie indemnisés par la Confédération (cf. commentaire dans l’annexe). Dès que le nouveau système sera en place, le prélèvement de l’impôt anticipé ne sera plus indemnisé. Sous le droit en vigueur, les frais administratifs courants de prélèvement d’un impôt – à l’exception de l’impôt à la source pour certaines personnes exerçant une activité lucrative – sont toujours à la charge de l’assujetti à l’impôt, qui peut les répercuter sur les clients. Cette règle continuera d’être appliquée pour le nouvel impôt anticipé.
Le Conseil fédéral réglera les modalités de l’indemnisation dans l’ordonnance (voir l’annexe).
3.2 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)27
Art. 1, al. 1, let. b, ch. 1, 5 et 6, let. bbis et bter
L’art. 1 définit les éléments soumis au droit de timbre de négociation.
À l’avenir, le négoce d’obligations suisses ne sera plus soumis au droit de timbre de négociation (abrogation de l’al. 1, let. b, ch. 1, LT). Les obligations étrangères, qui restent soumises au droit de timbre de négociation, sont mentionnées à l’al. 1, let. bbis.
Les autres modifications sont, à une exception près, de nature purement rédactionnelle. La modification matérielle concerne l’al. 1, let. b, ch. 5: comme c’est le cas dans le cadre de l’impôt anticipé, tous les types de PCC seront désormais imposés. De ce fait, le commerce de parts de PCC qui ne sont pas couverts par la LPCC sera dorénavant soumis au droit de timbre de négociation. Cette définition est analogue à celle qui a été retenue pour l’impôt anticipé et vise à garantir l’égalité de traitement des PCC et à permettre une interprétation uniforme. Cependant, ses effets pratiques devraient être limités pour le droit de timbre de négociation, parce que le droit en vigueur connaît une série d’exceptions en faveur des PCC, qui seront maintenues et s’appliqueront également aux PCC qui ne sont pas couverts par la LPCC.
Art. 4, al. 3 à 5
Actuellement déjà, le commerce de papiers monétaires (obligations d’une durée fixe inférieure à 12 mois) n’est pas soumis au droit de timbre de négociation (art. 14, al. 1, let. g, LT). L’al. 3 précise désormais que le terme obligations ne comprendra que des
27 RS 641.10