Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
titres de créances d’une durée de plus de douze mois. Il n’est donc plus nécessaire de définir les papiers monétaires et l’al. 5 peut être abrogé. La let. a de l’al. 4 peut être abrogée pour les mêmes raisons: elle concerne des titres d’une durée inférieure à une année, qui ne seront pas soumis au droit de timbre de négociation.
Comme seules les obligations étrangères resteront soumises au droit de timbre de négociation, il est inutile de mentionner à l’al. 3 les obligations garanties par un gage immobilier.
Les sous-participations mentionnées à l’al. 4, let. b, ne nécessiteront pas de réglementation distincte; elles seront soumises au droit de timbre de négociation si elles satisfont à la définition fiscale de l’obligation.
La let. c de l’al. 4 est désormais contenue dans l’al. 3, puisque les créances comptables d’une durée supérieure à une année resteront considérées comme des obligations.
Art. 6, al. 1, let. i
Seule la référence à la LPCC est supprimée.
Art. 13, al. 2, let. a, ch. 1 et 3, let. abis, b et c
L’art. 13 définit les documents imposables dont le commerce sera soumis au droit de timbre de négociation. Les modifications proposées garantissent que les obligations suisses ne seront pas soumises au droit de timbre de négociation. Les obligations suisses et les papiers monétaires suisses et étrangers seront sans pertinence pour la qualification en tant que commerçant de titres. Cependant, les commerçants de titres disposant généralement d’autres papiers-valeurs en stock, leur nombre ne devrait diminuer que faiblement.
La deuxième partie de la phrase de l’art. 13, al. 2, let. b doit être biffée. Elle se rapporte aux prescriptions de syndication, qui ne sont plus en vigueur, et est par conséquent superflue.
L’al. 2, let. c, peut être abrogé. Comme mentionné dans le commentaire de l’art. 4, al. 4, let. c, P-LT, les prêts individuels ne seront pas soumis au droit de timbre de négociation. S’ils peuvent être qualifiés d’obligations, ils seront imposés à ce titre.
Art. 14, al. 1, let. a, b, f et g
La référence à la LPCC est supprimée à l’al. 1, let. a et b.
L’al. 1, let. f exonère du droit de timbre de négociation notamment l’émission d’obligations étrangères. Selon le droit en vigueur, il faut que ces obligations soient libellées en monnaie étrangère. Cette exigence peut être supprimée, car on ne se fondera pas sur la monnaie pour déterminer si une obligation est suisse ou étrangère. C’est le siège de l’émetteur qui sera déterminant.
Les papiers monétaires n’entrant plus en considération comme élément soumis au droit de timbre de négociation, l’exception correspondante peut être abrogée (al. 1, let. g).