Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
Art. 17a, al. 1, let. b et c
La référence à la LPCC est supprimée.
Art. 45, al. 1 et 2, 46, al. 1 et 1bis, et 47
Il s’agit de modifications analogues à celles qui concernent l’impôt anticipé. Le commentaire des art. 61 à 64 P-LIA s’appliquent par analogie.
3.3 Loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)28
Art. 77, al. 1, let. e
Il est important que l’AFC ait accès au référentiel central pour consulter les données relatives aux transactions sur dérivés. L’AFC utilise ces données notamment dans le cadre des contrôles des entreprises en matière d’impôt anticipé et de droits de timbre pour identifier les différentes (contre-)parties et garantir le règlement correct de l’impôt.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières
4.1.1 Base de données
L’estimation des conséquences financières se fonde sur les données de l’AFC relatives aux rentrées et aux remboursements de l’impôt anticipé, sur les statistiques de la BNS relatives aux portefeuilles de titres des investisseurs domiciliés en Suisse et à l’étranger avec contreparties en Suisse et à l’étranger ainsi que sur les taux de l’impôt résiduel sur les revenus d’intérêts convenus dans des CDI pondérés en fonction des pays. Sauf mention contraire, il s’agit de données de 2018. L’estimation ne contient pas d’extrapolation du niveau futur des recettes de l’impôt anticipé.
L’AFC avait en outre préalablement chargé BAK Economics d’examiner les effets dynamiques d’une réforme (étendue) de l’impôt anticipé et de la suppression des droits de timbre (à l’exception du droit de timbre sur les primes d’assurance). Par ailleurs, KPMG avait reçu pour mandat d’estimer les recettes supplémentaires potentielles découlant de l’extension de la fonction de garantie de l’impôt anticipé (ch. 1.2.1). Ces deux études ont également été prises en considération pour l’estimation des effets sur les recettes.
Enfin, il a été supposé que les émetteurs feront usage de leur droit d’option, c’est-àdire qu’ils ne continueront pas d’appliquer le principe du débiteur.
28 RS 958.1