Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
La charge correspondante est plus ou moins faible en fonction de l’orientation de l’agent payeur (p. ex. accent sur les investisseurs suisses).
Enfin, l’ampleur des coûts de mise en œuvre dépendra aussi des modalités du projet concret qui sera approuvé dans le cadre du message et par le Parlement. Le présent projet de réforme prévoit que la Confédération compense en partie les coûts initiaux des agents payeurs, qui pourront, à ce titre, conserver pendant une période limitée une partie de l’impôt anticipé perçu selon le principe de l’agent payeur (ch. 3, art. 70e, al. 2). Après la mise en œuvre, les agents payeurs devront faire face à des coûts d’entretien et de maintenance des systèmes. De plus, leurs risques de responsabilité augmenteront.
Les débiteurs de la prestation imposable profiteront quant à eux d’un allégement de la charge administrative, l’impôt anticipé devant désormais être versé par les agents payeurs. L’AFC verra également sa charge administrative allégée, puisque le nombre de demandes de remboursement émanant de requérants étrangers et de personnes morales sises en Suisse devrait diminuer. Toutefois, comme les demandes concernent en majeure partie (aussi) des rendements de participations suisses, cet allégement sera sans doute faible.
Pour les cantons, qui sont chargés du remboursement de l’impôt anticipé aux personnes physiques domiciliées en Suisse, il faut s’attendre en revanche à une augmentation de la charge liée au contrôle. Dans le cadre du principe de l’agent payeur, le type de rendement n’est pas seul déterminant: le domicile de l’agent payeur l’est aussi, les agents payeurs étrangers ne versant pas l’impôt anticipé. En outre, l’extension de la fonction de garantie augmentera le volume des remboursements. La complexification de la procédure de remboursement et l’accroissement du volume engendreront des risques fiscaux.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
En matière d’impôt anticipé, la Confédération dispose d’une compétence législative étendue (art. 132, al. 2, de la Constitution [Cst.]37).
La Cst. ne fixe aucune exigence particulière quant à l’aménagement de l’impôt anticipé. De ce fait, le législateur dispose d’une importante marge de manœuvre, tant que les principes prévus à l’art. 127, al. 1, Cst. sont respectés, ce qui est le cas, étant donné que la loi définit le sujet fiscal, l’objet de l’impôt, la base de calcul et le calcul de l’impôt.
Au vu de la fonction de garantie, il est adéquat de limiter, comme le prévoit le principe de l’agent payeur, le champ d’application de l’impôt anticipé aux personnes physiques domiciliées en Suisse. Pour les personnes morales sises en Suisse, le principe de l’autorité du bilan* remplit la fonction de garantie (ch. 3; art. 5a P-LIA). Pour les investisseurs institutionnels, qui sont, en règle générale, exonérés de l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, il n’existe aucun besoin de garantie.
37 RS 101