Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
But fiscal Dans le présent contexte, le but fiscal vise principalement à
obtenir des recettes pour l’État. Dans les relations avec des investisseurs étrangers, l’impôt anticipé a pour but premier d’engendrer des recettes fiscales (impôt résiduel). En revanche, dans les relations nationales, il poursuit en premier lieu une fonction de garantie (cf. «fonction de garantie»).
CoCo Les CoCo (contingent convertibles) sont des emprunts à con-
version obligatoire; ils sont convertis en capitaux propres (le plus souvent des actions) de la banque concernée lorsque se produit un événement déclencheur déterminé, appelé trigger, qui a été défini au préalable dans les conditions d’émission. Avant leur conversion, les CoCo sont des capitaux de tiers pouvant être pris en compte en tant que capital propre sous l’angle du droit prudentiel.
Ils ont été inscrits dans la loi sur les banques le 1er mars 2012, lors de l’introduction du régime TBTF.
Déduction pour autofi- Cette déduction permet de déduire des intérêts notionnels du nancement bénéfice imposable sur une partie du capital propre. La loi
prévoit que seuls les cantons qui présentent une charge effective de l’impôt de 18,03 % aux niveaux fédéral, cantonal et communal peuvent introduire cette déduction. À l’heure actuelle, seuls les cantons de Zurich et du Tessin satisfont à cette exigence. Le canton de Zurich a introduit la déduction pour autofinancement le 1er janvier 2020. Cet instrument a été introduit dans le cadre de la RFFA.
Dépôt Dans le présent contexte, un dépôt désigne une possibilité de
garde de papiers-valeurs auprès d’un fournisseur de services financiers (souvent une banque), généralement contre rémunération.
Dépôt à vue Dans le domaine du crédit, les dépôts à vue désignent des
avoirs bancaires pour lesquels aucune durée ou aucun délai de préavis n’ont été convenus.
Échange automatique Le 15 juillet 2014, le Conseil de l’OCDE a approuvé la noude renseignements re- velle norme internationale relative à l’échange automatique de latifs aux comptes fi- renseignements en matière fiscale (norme EAR). À ce jour, nanciers (EAR) plus de 100 États, parmi lesquels tous les principaux centres
financiers, se sont engagés à reprendre cette norme. La Suisse s’est également engagée à appliquer l’EAR. La norme EAR prévoit que certaines banques, certains instruments de placement collectif et certaines sociétés d’assurance collectent des renseignements financiers relatifs à leurs clients ayant leur résidence fiscale à l’étranger. Ces renseignements comprennent tous les types de revenus de capitaux ainsi que le solde des comptes. Ils sont transmis à l’AFC, qui les communique ensuite aux autorités fiscales étrangères compétentes pour les clients concernés. Cette transparence vise à éviter que du