Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

Chapitre 4 Recherche et surveillance

Le titre du chapitre 4 doit être complété avec le terme de surveillance. Cet ajout est dû à la modification de la LChP (art. 14a LChP) ainsi qu’à la refonte de l’art. 13 LChP et à

l’introduction de l’art. 13a LChP qui en découlent. Les dispositions actuelles en matière de capture et de marquage de mammifères et d’oiseaux sauvages ainsi que prélèvements d’échantillons sur ces animaux à des fins de recherche scientifique sont élargies à la

surveillance des populations et de leur état de santé et à la conservation de la diversité des espèces. Ces activités de surveillance exercées par la Confédération, les cantons ou des tiers mandatés par ceux-ci sont désormais exonérées du régime de l’autorisation pour les expériences sur les animaux.

Art. 12 Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage

Le Département définit les tâches du Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage.

Cet article est reformulé conformément à l’ajout des termes de « recherche » et de

« conseil » pour la gestion des animaux sauvages à l’art. 14, al. 4, LChP. Aujourd’hui, c’est l’association Wildtier Schweiz, d’utilité publique et subventionnée par la Confédération, qui exécute ces tâches conformément à l’art. 12 LChP actuel. Avec l’élargissement des tâches, la mise en œuvre de l’art. 12 doit être revue. Conformément au message du Conseil fédéral concernant la modification de la LChP de 2017, le nouvel organisme devra en particulier soutenir les cantons en matière de gestion des espèces sources de conflits en leur

fournissant des données issues de la surveillance supracantonale des populations, des données traitées au niveau régional et des conseils professionnels modernes. Le

département définit les tâches et le financement de l’organisme dans une ordonnance départementale séparée. Comme la plupart des bases nécessaires ont d’ores et déjà été élaborées par le biais de mandats de prestations et mises à la disposition des cantons, le financement du nouvel organisme peut être assuré sans impact sur les coûts.

Art. 13 Capture et marquage de mammifères et d’oiseaux sauvages et prélèvement d’échantillons sur ces animaux

1La capture et le marquage de mammifères et d’oiseaux sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux peuvent être autorisés pour autant que ces mesures visent des objectifs scientifiques, la surveillance des populations et de leur état de santé ou la conservation de la diversité des espèces. Sont compétents pour l’octroi de l’autorisation :

a. concernant les mammifères et oiseaux pouvant être chassés : les cantons ;

b. concernant les mammifères et oiseaux protégés : l’OFEV ; celui-ci entend les cantons avant de rendre sa décision.

2Les activités visées à l’al. 1 ne peuvent être effectuées que par des personnes compétentes en la matière. Quiconque souhaite recevoir une autorisation doit prouver qu’il possède des connaissances suffisantes sur les animaux employés et sur la pratique des interventions dans le respect des principes de la protection des animaux et qu’il justifie de l’expérience nécessaire.

3Tous les animaux marqués ou sur lesquels des échantillons ont été prélevés dans le cadre de l’autorisation doivent être annoncés à l’OFEV chaque année.

4Abrogé

Cet article règle le marquage des animaux vivant à l’état sauvage. Il reprend en grande partie les dispositions de l’art. 13 LChP en vigueur, celles-ci étant toutefois réorganisées. Il est important que cet article soit compris et appliqué en combinaison avec l’art. 13a suivant. Toute capture, tout marquage et tout prélèvement d’échantillons dans le cadre de projets au sens de l’art. 3, let. c, LPA (expérience sur les animaux) requiert une autorisation préalable (art. 18 LPA). L’art. 13a suivant règle à cet effet les pratiques qui sont exonérées de

l’autorisation obligatoire visée à l’art. 18 LPA.