Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
Al. 1 : la capture d’animaux sauvages sans autorisation préalable est en principe interdite (art. 17, al. 1, let. a, et art. 18, al. 1, let. a, LChP). Cet article règle les conditions dans
lesquelles des animaux sauvages peuvent être capturés, marqués ou soumis à des
prélèvements d’échantillons. Les motifs entrant en considération sont les objectifs
scientifiques, la surveillance des populations, la surveillance de l’état de santé des
populations et la conservation de la diversité des espèces. Il va de soi que la notion de prélèvement d’échantillons sur les animaux sauvages ne désigne que le prélèvement de parties corporelles ou de tissus directement sur l’animal vivant en liberté ou manipulé (p. ex. prélèvement d’un échantillon de biopsie ou de sang), et donc pas la collecte de parties corporelles rejetées (p. ex. poils ou plumes) sur le terrain ou la collecte d’excréments pour le prélèvement d’échantillons génétiques. L’autorisation relève, en vertu de la let. a, de la compétence des cantons pour les animaux sauvages qui peuvent être chassés, tandis qu’elle relève, en vertu de la let. b, de la compétence de la Confédération après consultation des cantons pour les animaux protégés. Il convient de noter que la capture d’animaux
sauvages qui peuvent être chassés ou qui sont protégés est, dans certains cas, exonérée du régime de l’autorisation des expériences sur les animaux (cf. art. 13a).
Al. 2 : pour toutes les activités visées à l’al. 1 (à savoir la capture et le marquage d’animaux sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux), le respect des principes de la protection des animaux doit pouvoir être garanti. Cette règle est en particulier valable pour les pratiques exonérées du régime de l’autorisation visé à l’art. 18 LPA (art. 13a). Les personnes qui effectuent de telles activités doivent de ce fait disposer des qualifications nécessaires (compétence). Les personnes souhaitant recevoir une telle autorisation doivent donc prouver aux autorités, dans le cadre de leur demande, qu’elles possèdent ces
connaissances. Il appartient à la branche scientifique de développer et de proposer des cours pour la capture et le marquage d’animaux sauvages ainsi que pour le prélèvement d’échantillons sur ces animaux dans le respect des principes de la protection des animaux. Dès qu’il existe des différences considérables entre les groupes d’espèces (p. ex. oiseaux, ongulés, prédateurs), des connaissances spécifiques sont aussi nécessaires. Ainsi,
l’immobilisation chimique des artiodactyles est sensiblement différente de celle des
prédateurs.
Al. 3 : les animaux sauvages qui ont été marqués ou soumis à des prélèvements
d’échantillons doivent être déclarés à l’OFEV. Comme, dans tous les cas, la capture
d’animaux sauvages requiert une autorisation officielle, l’obligation d’annoncer dans le cadre de cette autorisation de capture est réglée à cet alinéa.
Art. 13a Exonération du régime de l’autorisation pour les expériences sur les animaux
1Par mesures visant à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de l’art. 14a, al. 1, let. a, de la loi sur la chasse, on entend notamment les examens réalisés sur des mammifères et oiseaux sauvages afin d’obtenir des informations sur :
a. l’utilisation du territoire et le comportement des animaux sauvages en vue de la planification de la chasse ou de la protection des espèces ;
b. la composition des populations en matière d’âge et de sexe ;
c. la santé des populations ;
d. l’efficacité des mesures prises en vue de la conservation des populations ou en cas d’interventions dans leur habitat.
2Afin d’assurer le respect des principes de la protection des animaux, l’OFEV édicte, d’entente avec l’OSAV, des directives sur la capture et le marquage d’animaux et d’oiseaux sauvages et le prélèvement d’échantillons sur ces animaux au sens de l’art. 14a de la loi sur la chasse respectant les principes de la protection des animaux.
Ce nouvel article règle l’exonération du régime de l’autorisation prévu par la LPA pour
certaines activités officielles tout en garantissant le respect des principes de la protection des animaux. En vertu de la LPA, tous les examens visant à acquérir des connaissances qui sont pratiqués sur des animaux vertébrés et qui sont susceptibles de causer à ces derniers des