Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

Chapitre 5a Dispositions pénales

Ce titre est introduit car le nouvel art. 14a, qui suit, complète les dispositions pénales de la LChP.

Art. 14a Couvaison

1La couvaison au sens de l’art. 17, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse dure du début de la construction du nid jusqu’à ce que tous les jeunes oiseaux soient capables de voler.

2L’interdiction d’endommager et de détruire au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage11 ne s’applique aux nids et aux lieux d’incubation d’oiseaux dans ou sur des bâtiments ainsi qu’aux nids en colonie sur le territoire urbanisé que pendant la période de couvaison visée à l’al. 1.

Dans le droit pénal fédéral, la protection des oiseaux durant leur période de reproduction est réglée en deux endroits. La LChP punit ainsi quiconque dérange les oiseaux pendant la couvaison (art. 17, al. 1, let. b, LChP) tandis que l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) interdit l’enlèvement de leurs nids (art. 20, al. 2, let. a, en rel. avec l’art. 20, al. 5, OPN). Pour cette raison, un problème se pose dans le cadre de

l’exécution cantonale de ces dispositions : les règles relatives aux nids qui se trouvent à l’intérieur ou directement à l’extérieur de bâtiments ne sont pas claires. Le propriétaire d’un bâtiment a en principe le droit de le transformer ou de le rénover. Or la formulation du droit fédéral visant à protéger les oiseaux durant la période de couvaison a engendré la pratique selon laquelle une autorisation cantonale préalable est toujours requise dans le cas de nids utilisés pendant plusieurs années (comme les nids d’hirondelles dans les étables). Cette interprétation du droit fédéral est peu applicable et porte trop atteinte au droit du propriétaire d’un bien immobilier d’entretenir et d’utiliser son bien selon ses besoins privés. En dehors de la période de couvaison, le détenteur du bâtiment doit donc bénéficier dorénavant du droit d’exécuter des mesures sur le bâtiment de leur propre chef. En revanche, pendant la durée de la couvaison, clairement définie, il est toujours interdit d’enlever ou de détruire ces nids ou de déranger les oiseaux pendant la couvaison. Les mesures restent donc soumises à

l’autorisation par les autorités. À noter que l’enlèvement de nids d’espèces menacées va en principe de pair avec une obligation de remplacement (art. 18, al. 1ter, LPN).

Al. 1 : selon la pratique en vigueur, la couvaison commence avec la première ponte.

Dorénavant, la couvaison devra durer du début de la construction du nid jusqu’à ce que tous les jeunes oiseaux soient capables de voler. La période de présence près du nid des

oisillons qui ne sont pas encore pleinement capables de voler ou, pour les espèces nidifuges (tétraonidés, p. ex.), la présence près de leur mère est ainsi également comptée dans la période de couvaison. Il est cependant souvent difficile, voire impossible, d’identifier

concrètement le début de la construction du nid ou l’envol des jeunes oiseaux, en particulier pour les espèces qui n’ont pas de nid ou dont le nid est difficilement décelable (lagopède

p. ex.) ou qui élèvent leurs petits encore incapables de voler au sol pendant une durée prolongée (tétras lyre ou bécasse des bois p. ex.). Il est donc aussi possible de se référer, pour l’exécution de l’art. 17 LChP, à des périodes pendant lesquelles une perturbation des oiseaux durant la couvaison apparaît plausible. Pour les espèces d’oiseaux qui peuvent être chassées selon le droit fédéral, la période de protection prévue au plan fédéral comprend la couvaison. Pour les espèces protégées comme le grand tétras, les périodes décrites dans la littérature spécialisée peuvent être appliquées.

Al. 2 : cet alinéa précise que l’interdiction de détruire ou d’enlever les nids utilisés pendant plusieurs années dans ou sur les bâtiments au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, OPN s’applique uniquement pendant la période de couvaison au sens de l’al. 1. En dehors de cette période, le propriétaire du bâtiment peut par contre procéder à la rénovation de celui-ci en enlevant ces nids sans autorisation préalable. Les nids d’hirondelles ou de cigognes ne peuvent ainsi être retirés des bâtiments que pendant que ces oiseaux effectuent leur migration ou

11 RS 451.1