Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
douleurs ou des maux requièrent une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux (art. 17 et 18 LPA). Les buts et la méthodologie de ces expériences sur des animaux sont examinés par une commission cantonale indépendante compétente, qui autorise ou refuse ces expériences après avoir procédé à une pesée des intérêts. Cette autorisation vise à éviter que les animaux ne subissent des douleurs et des maux injustifiés lors de l’examen. En vertu de l’art. 14a LChP, la capture et le marquage d’animaux sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu par la LPA quand ces activités sont ordonnées par une autorité et sont réalisées en vue de surveiller les populations ou de vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de la LChP. Il en ressort clairement que les pratiques en question restent assimilables à des expériences sur les animaux, à la différence qu’elles n’ont pas besoin de suivre la procédure administrative d’une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux. Les autorités fédérales ou cantonales compétentes peuvent ainsi exécuter ces activités plus rapidement et plus simplement sur le plan administratif ; elles sont toutefois responsables de garantir le respect des principes de la protection des animaux.
Al. 1 : cet alinéa définit l’objectif des activités justifiant une exonération du régime de
l’autorisation d’effectuer des expériences sur les animaux. La let. a mentionne les activités visant à obtenir des informations sur l’utilisation du territoire et le comportement des animaux sauvages lorsque celles-ci se révèlent pertinentes pour la planification de la chasse ou la conservation des espèces. Il y a lieu de citer comme exemple la capture et marquage de cerfs élaphes pour observer leur comportement spatial afin de mieux planifier la chasse ou de prévenir de façon plus ciblée les dommages causés par la faune sauvage à la forêt protectrice (cf. aussi art. 1, al. 3), capture et baguage d’oiseaux pour observer leur
comportement migratoire en vue de mieux protéger l’espèce ou capture d’un ours posant des problèmes afin d’examiner l’efficacité des mesures d’effarouchement. La let. b
mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la composition des populations d’animaux sauvages. Il convient de citer comme exemple la capture de lièvres en vue de la définition de la structure des âges par palpation de certaines épiphyses ou la surveillance d’une population de tétras lyre en vue de récolter des données sur la reproduction et la survie de l’espèce. La let. c mentionne les activités visant à obtenir des informations sur l’état de santé de populations d’animaux sauvages. Il y a lieu de citer comme exemple le prélèvement d’échantillons de tissus sur des bouquetins à l’aide de fléchettes de biopsie afin d’étudier le degré de consanguinité d’une colonie. La let. d énonce les activités visant à obtenir des informations sur l’efficacité des mesures prises en vue de conserver les
populations. Il convient de citer comme exemple la capture d’animaux sauvages et la pose d’émetteurs de localisation pour examiner le comportement de ces animaux après un
déplacement et, ainsi d’examiner l’effet du transfert.
Al. 2 : le respect des principes de la protection des animaux doit aussi être garanti lors d’activités visant les objectifs prévus à l’al. 1. C’est pourquoi l’OFEV doit édicter, en accord avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), une aide à l’exécution définissant toutes les activités et mesures reconnues comme étant
respectueuses des principes de la protection des animaux. Cette aide à l’exécution devra également décrire les exigences que les personnes exécutant de telles mesures sur mandat des autorités cantonales devront remplir. Il convient de partir du principe que ne sont
exonérées du régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA que les activités exécutées par les autorités fédérales ou cantonales ou sur mandat de celles-ci ainsi que les activités poursuivant l’un des objectifs visés à l’al. 1. Tous les autres examens réalisés sur les
animaux vivant à l’état sauvage restent soumis au régime de l’autorisation prévu par la LPA. Ces dispositions sont notamment aussi valables pour les examens purement scientifiques visés à l’art. 13, al. 1.