Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

exclus. Les Chambres fédérales ont décidé que les dégâts causés aux systèmes de

drainage agricoles, par exemple, n’étaient pas non plus indemnisés.

Al. 2 : le deuxième alinéa règle le pourcentage de participation de la Confédération à

l’indemnisation des dommages causés par les animaux sauvages protégés visés à l’al. 1. Conformément au droit actuel, cette participation est de 80 % des coûts pour l’indemnisation des dommages causés par les grands prédateurs et de 50 % pour les dommages causés par les castors et les loutres.

Al. 3 : comme dans le droit en vigueur, les cantons sont toujours compétents pour

déterminer la cause et le montant des dégâts en cas de dommage causé par la faune

sauvage. Il n’est en principe pas question d’y déroger. Dans les cas spéciaux, l’OFEV se réserve toutefois un droit de procéder à des examens en sa qualité d’autorité de haute surveillance. La Confédération dispose du droit de déterminer les conditions applicables à l’obligation d’indemniser les dommages causés par les animaux protégés visés à l’al. 1 (art. 13, al. 5, LChP), la détermination des dommages étant réglée par l’OFEV dans les plans pour grands prédateurs (art. 10, let. d). L’OFEV se réserve le droit de procéder à une

enquête en cas de montants d’indemnisation très élevés ou en cas d’attaques contre des bovidés et des équidés. Montants d’indemnisation élevés : à raison de 80 % pour les dommages causés par de grands prédateurs, la participation de la Confédération à

l’indemnisation d’attaques contre des animaux de rente est nettement plus élevée que celle des cantons. Si ceux-ci peuvent en principe librement déterminer le dommage, l’OFEV doit appliquer les montants maximaux visés dans l’ordonnance sur les épizooties (OFE,

RS 916.401 ; art. 75). Il n’est possible de déroger à la hausse à ces montants maximaux que dans des cas justifiés. La Confédération se réserve le droit de procéder à une vérification, surtout dans les cas où la valeur des animaux est très élevée. Attaques contre des bovins et des chevaux : pour les bovidés et les équidés, il n’existe aucune exigence en matière de mesures raisonnables de protection des troupeaux, à l’exception des mesures de prévention des naissances dans les pâturages. Les grands prédateurs s’attaquant à ces animaux de rente peuvent être tués immédiatement. Toutefois, pour éviter que des loups ne soient tirés à tort sur la base de cette disposition, l’OFEV se réserve le droit, dans de tels cas, de

soumettre l’animal attaqué à des examens médico-vétérinaires et scientifiques. L’OFEV procèdera à cet examen en accord avec le canton, les frais (transport, expertise, rapport)

étant à la charge de la Confédération.

Al. 4 : en vertu de cet alinéa, la Confédération ne verse sa participation à l’indemnisation des dégâts que si le canton prend à sa charge les frais restants. Les dommages causés par des animaux protégés sont ainsi indemnisés à 100 %. L’OFEV verse sa contribution au canton dans le cadre d’un remboursement unique à la fin de l’année. Le canton doit présenter, dans son décompte global, pour chaque dommage, les mesures de prévention prises (art. 10g), ou, le cas échéant, indiquer s’il n’existe aucune mesure raisonnable de prévention. Il doit en outre préciser le montant du dommage et détailler le calcul. Les attaques contre des

animaux de rente agricoles seront dorénavant indemnisées uniquement si l’agriculteur a pris au préalable les mesures raisonnables de protection des troupeaux. Dans les cas où

l’application de telles mesures se révèle déraisonnable, les attaques sont indemnisées ; le canton (et non l’agriculteur) doit toutefois justifier l’absence de possibilité de protection du pâturage concerné et communiquer cette décision à l’OFEV. Le fait qu’un agriculteur

renonce volontairement à des mesures de protection des troupeaux ne permet pas de conclure au caractère déraisonnable de telles mesures.