Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
Art. 10h Caractère raisonnable des mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage
1Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés par des grands prédateurs :
a. moutons et chèvres : clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs et chiens officiels de protection des troupeaux, pour autant que la pose de clôtures électriques ne soit pas possible ou ne soit pas appropriée ;
b. camélidés d’Amérique du Sud, cochons, cerfs d’élevage et volailles : clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs ;
c. bovidés et équidés : mesures de prévention des naissances sur le pâturage ;
d. ruches : clôtures électriques protégeant contre les ours ;
e. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10a, al. 1, let. d.
2Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés par des castors :
a. mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors ;
b. clôtures électriques ou clôtures en treillis métallique visant à protéger les cultures agricoles ;
c. manchons en tôle visant à protéger les arbres isolés ;
d. mesures énoncées à l’art. 10d, al. 1, let. a à f, visant à protéger les berges, les digues et les aménagements servant à la protection contre les crues ;
e. plaques de métal ou constructions artificielles visant à protéger les voies de communication ;
f. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10d, al. 1, let. g.
3Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés par des loutres :
a. clôtures électriques ;
b. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10e, al. 1, let. b.
L’art. 10h définit les mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage que l’OFEV considère comme raisonnables. Dans cette démarche, les aides financières octroyées par la Confédération ont une influence bénéfique sur le caractère concrètement raisonnable de certaines mesures (art. 10a, 10d et 10e). Les cantons peuvent déroger à cette appréciation, mais le caractère déraisonnable des mesures de protection doit être justifié.
Al. 1 : cet alinéa énonce les mesures considérées comme raisonnables pour la protection des animaux de rente détenus dans des pâturages ou dans des cours d’exercice autour des étables (protection des troupeaux). La let. a énonce les mesures raisonnables pour la
protection des moutons et des chèvres. Ce sont en priorité des clôtures électriques posées et entretenues dans les règles de l’art qui doivent empêcher efficacement les grands
prédateurs de creuser un passage par dessous ou de se glisser au travers. Si cette mesure ne peut pas être efficacement mise en œuvre, le recours à des chiens de protection des troupeaux est considéré comme raisonnable. De tels chiens sont utilisés en particulier sur les alpages au-dessus de la limite de la forêt, parce qu’il est souvent impossible d’y poser et d’y entretenir des clôtures à l’épreuve des grands prédateurs pour des questions de
topographie. Comme les chiens de protection des troupeaux sont toutefois détenus à
l’année, ils sont aussi utilisés sur la surface agricole utile. À la let. b, la clôture électrifiée à l’épreuve des grands prédateurs est déclarée raisonnable pour la protection des cervidés détenus dans des enclos comme animaux de rente agricoles (cerfs élaphes, daims, cerfs sika), des camélidés d’Amérique du Sud (lamas et alpagas), des porcs et de la volaille. La let. c énonce les mesures raisonnables pour la protection des bovidés et des équidés. La seule mesure jugée raisonnable est la prévention des naissances dans le pâturage. En effet, de très jeunes animaux sont particulièrement vulnérables, car ils ne peuvent suivre leur mère durant leurs premières heures de vie et sont généralement couchés dans des hautes herbes. En outre, lors de la mise bas dans les pâturages, le placenta expulsé attire des prédateurs tels que les loups, mais également les renards. Il arrive aussi souvent que les jeunes
animaux puissent se glisser sous les clôtures électriques ou, si le terrain est pentu, passer à travers celles-ci ; une fois de l’autre côté de la barrière, ils ne peuvent plus être protégés par