Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

séjournent dans leurs quartiers d’hiver. Cet alinéa mentionne aussi les nids en colonie sur le territoire urbanisé. Cette disposition se réfère en particulier aux corbeaux freux qui nichent en colonies souvent dans les vieux arbres de jardins ou de parcs à proximité directe de bâtiments et qui peuvent constituer une nuisance importante de par le bruit et leurs

déjections. Cependant, comme ni le bruit, ni les déjections ne sont assimilés à des

dommages causés par la faune sauvage, les mesures visées à l’art. 12, al. 2, LChP ne peuvent en principe pas être autorisées pendant la période de protection prévue par le droit fédéral. Comme cette espèce aviaire peut être chassée, les exploitants de biens immobiliers pourraient être autorisés à prendre de telles mesures contre les nids dans le cadre des mesures individuelles de protection pendant la période de chasse de ces oiseaux fixée au niveau fédéral (art. 12, al. 3, LChP). Il en va de même pour les villes ou les communes concernant la gestion des colonies de corbeaux freux qui causent des problèmes dans leurs parcs et espaces verts (cimetières ou hôpitaux p. ex.). La protection des mères devant subvenir aux besoins de leur progéniture doit être garantie dans tous les cas (art. 9, al. 2, OChP).

Art.16, al. 1, 3 et 4

1Chaque année, les cantons annoncent à l’OFEV jusqu’au 30 juin en particulier :

a. la période de protection des espèces sauvages pouvant être chassées ;

b. la population des espèces protégées et des espèces pouvant être chassées les plus importantes ;

c. le nombre d’animaux abattus dans le cadre de la chasse, sur ordre du canton ou dans le cadre de mesures individuelles de protection ;

d. le nombre d’animaux péris ;

e. le nombre d’animaux protégés naturalisés ;

f. le nombre d’autorisations de chasser octroyées ;

g. le nombre et le type d’autorisations octroyées pour l’emploi de moyens et d’engins prohibés ;

h. les moyens dépensés en matière de prévention et d’indemnisation de dommages dus à la faune sauvage.

3Après avoir entendu les cantons, l’OFEV définit les exigences concrètes applicables à la statistique fédérale de la chasse.

4Il publie chaque année la statistique fédérale de la chasse.

L’article sur la statistique de la chasse correspond en grande partie à l’article existant, mais a été réorganisé et complété.

Al. 1 : l’obligation pour les cantons de fournir les données statistiques requises à l’OFEV est, comme par le passé, fixée au 30 juin de l’année suivante. Les cantons annoncent les

éléments suivants à l’OFEV : selon la let. a, désormais la période de protection fixée au niveau cantonal des espèces sauvages pouvant être chassées en vertu du droit fédéral ;

selon la let. b, la population des espèces protégées et des espèces pouvant être chassées les plus importantes, conformément au droit actuel ; selon la let. c, comme par le passé, le nombre d’animaux abattus dans le cadre de la chasse, de tirs spéciaux ordonnés par un canton ou de mesures individuelles de protection. Selon la let. d, le nombre d’animaux péris (gibier péri) ; selon la let. e, le nombre d’animaux protégés naturalisés ; selon la let. f,

comme par le passé, le nombre d’autorisations de chasser octroyées, cette valeur étant décrite par le nombre de chasseurs dans le droit actuel ; selon la let. g, le nombre et le type d’autorisations octroyées pour l’emploi d’armes, de munitions de moyens et de méthodes prohibés ; selon la let. h, le coût des dégâts causés par la faune sauvage en distinguant les moyens dépensés en matière d’indemnisation de ceux dépensés en matière de prévention.

Al. 3 : les exigences concrètes applicables aux données statistiques sont définies par l’OFEV après consultation des cantons.

Al. 4 : les relevés pour la statistique fédérale de la chasse sont effectués conformément à l’ordonnance sur les relevés statistiques (RS 431.012.1) et sont publiés par l’OFEV sous l’intitulé « Statistique fédérale de la chasse » (cf. annexe, ch. 112, de l’ordonnance sur les