Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
Art. 10g Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage
1La Confédération participe aux coûts liés aux dommages causés par les animaux sauvages suivants :
a. grands prédateurs et aigles royaux : dommages aux animaux de rente, sauf si ceux-ci pâturaient dans des régions dans lesquelles le pâturage n’est pas autorisé en vertu de l’art. 29 OPD10;
b. loutres : dommages aux poissons et écrevisses dans les piscicultures d’élevage et les bassins de stockage ;
c. castors : dommages aux forêts, à des cultures agricoles ou à des bâtiments et installations en vertu de l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.
2Elle verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dommages causés par la faune sauvage :
a. 80 % des coûts des dommages causés par des grands prédateurs ;
b. 50 % des coûts des dommages causés par des castors, des loutres ou des aigles royaux.
3Les cantons déterminent le montant des dommages et leurs causes.
4La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants et que des mesures raisonnables ont été prises au préalable pour prévenir ces dommages.
L’article portant sur l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage reprend sur le principe l’art. 10 en vigueur de l’ordonnance ; ses dispositions sont toutefois en partie réorganisées et surtout adaptées aux nouvelles dispositions déterminantes de la LChP (art. 12, al. 4 et 5, LChP). Une nouveauté clé réside dans le fait que la LChP révisée prévoit désormais que la Confédération ne verse sa part de l’indemnisation des dégâts dus à la faune sauvage que si des mesures raisonnables ont été prises au préalable pour prévenir les dégâts (art. 13, al. 4).
Al. 1 : à cet alinéa, le Conseil fédéral désigne les espèces protégées dont les dommages sont indemnisés en partie par la Confédération. La liste comprend comme jusqu’à présent les quatre grands prédateurs (loup, ours, chacal doré, lynx) ainsi que la loutre, le castor et l’aigle royal. Conformément à la let. a, la Confédération ne participe en principe qu’à
l’indemnisation des dégâts causés par les grands prédateurs et les aigles royaux aux
animaux de rente. Le versement par l’OFEV, dans des cas justifiés, de contributions
forfaitaires pour les soins vétérinaires prodigués à des animaux de rente blessés ou pour l’évacuation des cadavres est réglé dans le Plan Loup. La Confédération ne participera dorénavant plus à l’indemnisation de dégâts infligés dans la région d’estivage aux animaux de rente pâturant dans des zones interdites au pacage au sens de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD, RS 910.13) (art. 29 en rel. avec l’annexe 2, ch. 1, OPD). Chaque exploitant doit disposer, pour l’alpage qu’il pâture, d’une carte du périmètre pâturable sur laquelle les surfaces interdites au pacage sont délimitées (art. 38, al. 2, OPD). Il est tenu de veiller à ce que les animaux soient conduits en conséquence. La let. b liste les dégâts pouvant être causés par les loutres qui sont en partie indemnisés par la Confédération . Il s’agit exclusivement de dommages causés aux poissons et aux écrevisses dans des
piscicultures d’élevage et des bassins de stockage. Par analogie avec les prescriptions applicables aux autres animaux sauvages, les particuliers ne peuvent faire valoir des
dommages causés par les loutres aux populations de poissons et d’écrevisses sauvages. La let. c énonce les différents dégâts causés par les loutres qui sont en partie indemnisés par la Confédération. En plus des dégâts aux cultures agricoles et aux forêts, les dégâts causés aux bâtiments et aux installations sont désormais aussi indemnisés (art. 13, al. 5, LChP). La LChP restreint les dégâts indemnisables « aux bâtiments et installations d’intérêt public et aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues » (art. 12, al. 5, let. b, LChP). En mentionnant les « infrastructures de transport privées » (art. 13, al. 5, LChP), le Parlement a délibérément élargi, pour ce qui est de l’indemnisation, la définition des dommages causés par les castors aux infrastructures par rapport à celle applicable à la prévention des dommages, qui ne comprend que les « chemins de desserte pour les exploitations agricoles »(art. 12, al. 5,
let. b, LChP). Les dégâts aux jardins et parcs ainsi qu’aux rives privées demeurent toutefois
10 RS 910.13