Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

leur mère et sont donc particulièrement menacés. Par conséquent, les naissances de

bovidés et d’équidés doivent se dérouler sous la garde de l’être humain et, partant, dans les étables. Dans le cas des bovins, les clôtures de protection ne sont soumises à aucune exigence supplémentaire particulière et le recours à des chiens de protection des troupeaux n’est pas requis. Les agriculteurs particulièrement intéressés sont toutefois libres de prendre de telles mesures préventives et seraient indemnisés pour leur mise en œuvre conforme aux prescriptions fédérales (art. 10a). La let. d indique que les clôtures électriques sont

considérées comme raisonnables pour la protection des ruches contre les ours. D’après la let. e, d’autres mesures efficaces prises par les cantons peuvent être déclarées

raisonnables.

Al. 2 : les mesures suivantes de prévention des dégâts causés par les castors sont

considérées comme raisonnables. Selon la let. a, les mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors à l’aide d’interventions dans leurs barrages sont considérées comme raisonnables quand le dommage est causé par la retenue d’un cours d’eau. Comme le barrage de castors est un élément crucial de l’habitat de cet animal sauvage protégé, il faut tenir compte du fait que de telles interventions requièrent une autorisation cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN, en rel. avec l’art. 14, al. 6, OPN). À la let. b, le recours à une clôture électrique installée dans les règles de l’art (pour les cultures alimentaires p. ex.) ou à une clôture en treillis métallique (pour les vergers p. ex.) est jugé raisonnable. À la let. c, la pose de manchons en treillis métallique à mailles fines au pied d’arbres isolés à usage agricole (arbres fruitiers, p. ex.) est définie comme mesure raisonnable. À la let. d, la protection, à l’aide de mesures techniques décrites à l’art. 10d, al. 1, des berges et des digues servant à la protection contre les crues est jugée raisonnable. L’installation de grilles de protection pour tranchées en est un exemple. Les mesures complexes de ce genre doivent être

ordonnées par le canton. Compte tenu de leur complexité, leur mise en œuvre nécessite souvent des délais prolongés. Dans ce cas, une planification anticipatoire des mesures correspondantes par les cantons se révèle particulièrement importante (cf. art. 10d, al. 2). En présence d’un problème de sécurité aigu, des mesures isolées contre les castors causant des dégâts peuvent aussi s’avérer nécessaires (art.9c). À la let. e, les constructions

artificielles et la pose de plaques de métal au niveau des chemins risquant de s’effondrer sont jugées raisonnables. Ces mesures sont également ordonnées par le canton. La let. f prévoit que d’autres mesures efficaces prises par les cantons pourront aussi être

considérées comme raisonnables à l’avenir (cf. art. 10d, al. 2).

Al. 3 : la pose d’une clôture est jugée raisonnable pour la protection de piscicultures

d’élevage et les bassins de stockage. La Confédération participe au coût de leur installation (art. 10e).

Art. 10ter

Abrogé

L’art. 10ter règle l’encouragement de mesures de protection des troupeaux et des ruches. Il peut être abrogé, étant donné que la réglementation correspondante figure désormais au nouvel art. 10a.

Art. 10quater

Abrogé

L’art. 10quaterrégit les chiens de protection des troupeaux. Il peut être abrogé, la

réglementation correspondante figurant désormais au nouvel art. 10b.