Rapport sur les résultats
Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages
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4.3 Formation des intermédiaires d’assurance
4.3.1 Participants favorables à la formation CICERO
Concordia, curafutura, Sanitas, santésuisse, Sympany, OM-AM, AFA se sont prononcés en faveur de la formation CICERO. Cette dernière consiste en un système de saisie et de documentation pour des formations et des formations continues. Ce système garantit que les intermédiaires inscrits dans le registre de la FINMA disposent d’une qualification de base reconnue et suivent régulièrement des formations continues adaptées. Il a fait ses preuves pour les assurances privées et sera sans aucun doute adéquat pour l’assurance-maladie.
4.3.2 Participants défavorables à la formation CICERO
USP, ACA, IBC, Kessler, SIBA sont opposés à la formation CICERO. CICERO n’a pas été contrôlée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation. Le fait d’être membre de CICERO n’apporte pas la preuve de formation continue en matière d’assurancemaladie. CICERO a été conçue en premier lieu pour les intermédiaires liés. L’imposer dans l’assurance-maladie constitue une atteinte à la liberté économique et cette obligation est disproportionnée. Il est plus pertinent d’organiser une formation continue spécifique à l’assurance-maladie qui puisse être suivie également en dehors de CICERO.
4.3.3 Participant ayant formulé une remarque générale relative à la formation
Pour Assura, les exigences en matière de formation doivent être remplies de manière « globale » au sein de l’entreprise. En effet, il n’est pas possible d’exiger que chaque personne satisfasse individuellement toutes les exigences, notamment quand il s’agit de personnes en formation ou d’apprentis.
4.4 Autres arguments
4.4.1 Caractère potestatif de la réglementation
AG, BS, PSS, FRC, SKS, CSA, FARES déplorent le caractère potestatif des art. 19a al. 1 P-LSAMal et 31a al. 1 P-LSA, selon lesquels les assureurs peuvent conclure un accord. Il faut introduire une disposition qui les y oblige.
4.4.2 Instaurer une compétence du Conseil fédéral pour régler l’activité des inter-
médiaires
Il faut prévoir une compétence subsidiaire du Conseil fédéral pour régler l’activité des intermédiaires :
- si les assureurs ne concluent pas un accord dans un délai raisonnable : VD
- si les assureurs ne concluent pas un accord ou si l’accord conclu n’est pas conforme au
droit, sans indiquer de délai : PSS, FRC, SKS
- si les assureurs ne déposent pas de requête de déclaration de force obligatoire dans les
six mois dès l’entrée en vigueur de la loi : LU
JU demande de remplacer la condition de la demande des assureurs par une compétence de l’OFSP d’exiger l’application de l’art. 19a al. 1 let. c à f P-LSAMal. Pour GE, la loi devrait, à tout le moins pour le volet « assurances sociales », permettre une réglementation indépendamment d’une demande formelle.