Projet

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative - AP RO 202x

1 La reconnaissance des laboratoires et le retrait de la reconnaissance sont de la compétence du Département fédéral de justice et police (DFJP).

2 Les autres tâches prévues par la présente ordonnance sont de la compétence de l'Office fédéral de la police (fedpol).

Art. 3

Les laboratoires d'essais en génétique forensique reconnus par le DFJP conformément à l'art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN3 sont considérés comme laboratoires reconnus par la Confédération selon l'art. 53, al. 1, LAGH.

Art. 7, al. 2, let. c et 4

2 La reconnaissance provisoire est accordée:

c. s'il existe un concept tel que mentionné à l'art. 16b, al. 4, et

4Abrogé

Art. 9 Contrôle de qualité externe

1 Les laboratoires reconnus doivent participer deux fois par an à un contrôle de qualité externe se rapportant au champ d'application de leur reconnaissance.

2 Ils communiquent immédiatement le résultat de ce contrôle à fedpol.

3 S'il ressort du contrôle que le processus d'analyse était entaché d'erreurs, le laboratoire établit à l'intention de fedpol un rapport analysant les erreurs et indiquant les mesures nécessaires.

Art. 10 Sous-traitance

1Si le laboratoire ne dispose pas des connaissances nécessaires pour exécuter une analyse génétique moléculaire déterminée, il peut en confier le mandat en soustraitance à un autre laboratoire reconnu en Suisse.

2 Si aucun laboratoire reconnu ne dispose des connaissances nécessaires pour exécuter une analyse génétique moléculaire déterminée, le mandat peut en être confié en sous-traitance à un laboratoire non reconnu en Suisse ou à un laboratoire à l'étranger si le mandant a donné son accord écrit et que le laboratoire:

a. garantisse une réalisation conforme à l'état des connaissances scientifiques et de la technique;

b. dispose d'un système de gestion de la qualité remplissant les exigences d'une des normes ISO visées à l'annexe 2, et

c. soit habilité à réaliser de telles analyses génétiques moléculaires.

3 RS 363