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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 8 pages
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Établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative - AP RO 202x
1 La reconnaissance des laboratoires et le retrait de la reconnaissance sont de la compétence du Département fédéral de justice et police (DFJP).
2 Les autres tâches prévues par la présente ordonnance sont de la compétence de l'Office fédéral de la police (fedpol).
Art. 3
Les laboratoires d'essais en génétique forensique reconnus par le DFJP conformément à l'art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN3 sont considérés comme laboratoires reconnus par la Confédération selon l'art. 53, al. 1, LAGH.
Art. 7, al. 2, let. c et 4
2 La reconnaissance provisoire est accordée:
c. s'il existe un concept tel que mentionné à l'art. 16b, al. 4, et
4Abrogé
Art. 9 Contrôle de qualité externe
1 Les laboratoires reconnus doivent participer deux fois par an à un contrôle de qualité externe se rapportant au champ d'application de leur reconnaissance.
2 Ils communiquent immédiatement le résultat de ce contrôle à fedpol.
3 S'il ressort du contrôle que le processus d'analyse était entaché d'erreurs, le laboratoire établit à l'intention de fedpol un rapport analysant les erreurs et indiquant les mesures nécessaires.
Art. 10 Sous-traitance
1Si le laboratoire ne dispose pas des connaissances nécessaires pour exécuter une analyse génétique moléculaire déterminée, il peut en confier le mandat en soustraitance à un autre laboratoire reconnu en Suisse.
2 Si aucun laboratoire reconnu ne dispose des connaissances nécessaires pour exécuter une analyse génétique moléculaire déterminée, le mandat peut en être confié en sous-traitance à un laboratoire non reconnu en Suisse ou à un laboratoire à l'étranger si le mandant a donné son accord écrit et que le laboratoire:
a. garantisse une réalisation conforme à l'état des connaissances scientifiques et de la technique;
b. dispose d'un système de gestion de la qualité remplissant les exigences d'une des normes ISO visées à l'annexe 2, et
c. soit habilité à réaliser de telles analyses génétiques moléculaires.
3 RS 363