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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 8 pages

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Établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative - AP RO 202x

Art. 11, al. 1 et 2

1 Chaque année avant la fin de février, les laboratoires communiquent à fedpol le nombre de rapports d'expertise effectués l'année précédente, à savoir:

a. les rapports établis dans le cadre de procédures civiles et administratives (art. 49 et 50 LAGH);

b. les rapports établis en dehors d'une procédure (art. 51 LAGH);

c. les rapports prévus à la let. b qui concernent les profils d'ADN prénatals visant à déterminer la paternité (art. 52 LAGH);

d. les rapports établis avec le concours d'un laboratoire suisse reconnu;

e. les rapports établis avec le concours d'un laboratoire suisse non reconnu ou d'un laboratoire étranger.

2Abrogé

Art. 12 Méthodes d'analyse permettant de déterminer la filiation

1 La filiation doit être recherchée selon l'état des connaissances scientifiques et de la technique.

2 La filiation d'un enfant est déterminée selon le standard technique et scientifique actuel sur la base de la comparaison des profils d'ADN de l'enfant, de la mère et du père présumé.

3 Dans les cas particuliers dûment motivés, la filiation peut être déterminée sur la base de la comparaison du profil d'ADN de l'enfant et de celui de la mère ou du père présumé.

Art. 12a Examen de l'identité des personnes concernées

1 Le mandat prescrivant l'établissement d'un profil d'ADN doit désigner les personnes concernées par leur nom de famille, leur prénom, leur date de naissance, leur adresse et leur lieu d'origine ou leur nationalité.

2 Lors du prélèvement de l'échantillon, la personne concernée doit justifier de son identité au moyen d'une pièce d'identité officielle valable avec photo. Cette pièce doit être photocopiée. Le laboratoire peut renoncer à exiger la présentation d'une pièce d'identité pour un nourrisson ou un enfant en bas âge.

3 Lors du prélèvement de l'échantillon, la personne concernée doit être photographiée. La photo doit être signée par la personne concernée ou par son représentant légal.

4 L'examen de l'identité doit être consigné et les documents y relatifs doivent être joints au rapport d'expertise prévu à l'art. 16.

5 La personne qui procède à l'examen d'identité et au prélèvement de l'échantillon doit confirmer par sa signature l'exactitude des données.