Rapport sur les résultats
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 13 pages
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Modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée
Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
que les cantons en ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, LSIA.
Onze cantons (UR, OW, NW, SO, BL, AR, AI, GR, AG, TI, VS, GE) ainsi que la CG MPS et la SSO rappellent que le Parlement a adopté la version révisée de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, qui devrait entrer en vigueur le 1erjanvier 2021. Ils recommandent dès lors de prendre en compte les dispositions pertinentes issues de cette nouvelle version dans l’ensemble des documents présentés.
BE souligne que le projet de révision se rapporte à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3, laquelle devrait probablement être remplacée par une nouvelle loi jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications de la LSIA. Il recommande de garder à l’esprit cette révision et de noter notamment le remplacement dans la LSIA de la notion de profil de la personnalité par celle de profiling et le fait que l’art. 19, al. 3, LPD, avancé dans les explications comme motif de l’abrogation de l’art. 2, al. 1, let. a, LSIA, n’aura plus de correspondance dans la nouvelle LPD.
FR considère que la durée de conservation des données devrait être réduite autant que possible, notamment pour les systèmes LMS DDPS, SI OCRNA, SCHAMIS et MDM, ainsi que pour ceux des simulateurs. Il indique également que, dans le cadre de la communication de données, il faudrait préciser si cela se fait d’office ou sur demande de la personne intéressée. Il part aussi de l’idée que les accès en ligne devraient être verbalisés.
GE constate que le projet n’envisage pas d’effets sur les cantons, mais si l’application de la loi devait néanmoins en avoir sur ses systèmes d’information, il estime souhaitable qu’il en soit informé le plus rapidement possible pour qu’il puisse réaliser les adaptations nécessaires.
VD souligne la nécessité de maintenir les principes généraux de la législation sur la protection des données, de régler précisément la procédure de communication de données à des tiers, la durée de conservation, les accès ainsi que les interfaces entre les divers systèmes, et d’accorder une attention particulière à la communication transfrontière de données. Il estime que l’accès aux systèmes devrait se limiter strictement à l’essentiel, soit aux données utiles à l’accomplissement d’une tâche et qu’il s’agirait donc de définir, dans les dispositions d’exécution ou dans les annexes, qui a accès à quelles données et comment (lire uniquement, écrire, etc.). Il pense que l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration4 pourrait servir d’exemple. De même, pour les données personnelles sensibles et dans le cas d’un profiling, la communication à d’autres autorités devrait être prévue et soumise à conditions. Toujours selon VD, il est nécessaire de mentionner que la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (LPDS)5, qui met en application la directive européenne 2016/680, s’applique aussi au Service de renseignement de la Confédération (SRC), d’où l’obligation de tenir compte des dispositions de la LPDS lors de communications de données aux services de renseignement.
Le PS considère comme positive la formulation non sexiste de certains articles.
4.2 Dispositions du projet
Titre
La CNAM critique la formulation du titre dans le projet qui, à ses yeux, donne la fausse impression que l’armée est subordonnée au DDPS ou qu’elle en fait partie. Selon la CNAM, l’armée, qui est subordonnée au Parlement, et le DDPS, qui est subordonné au Conseil fédéral, sont deux entités distinctes ; le DDPS, notamment l’administration militaire, sert l’armée et s’occupe des affaires militaires tant que l’armée n’est pas mobilisée. La CNAM demande donc
2FF 2019 8215