Rapport sur les résultats

Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 13 pages

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Modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

Art. 8

BE salue la concision de la formulation. Il estime toutefois nécessaire d’indiquer dans le rapport explicatif que les besoins des cantons doivent impérativement être pris en considération avant d’effacer les données et que les cantons sont tributaires de la disponibilité de ces dernières jusqu’à l’acquittement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il considère dès lors que la conservation des données, le cas échéant au-delà de l’âge de 65 ans, est d’une importance cruciale, notamment dans le cadre de l’accomplissement des services obligatoires pour les spécialistes et du remboursement de ladite taxe suite à des déplacements de service de ceux-ci.

Pour FR, l’art. 8 devrait indiquer le délai après lequel les données archivées sont supprimées, ou au moins un renvoi à la législation sur les archives fédérales.

Art. 14, al. 1, phrase introductive, et al. 2, phrase introductive (système d’information SIPA)

Afin de couvrir l’ensemble des personnes (même celles déclarées inaptes), BE demande de compléter la phrase introductive de l’al. 1 de la façon suivante (complément souligné) :

1Le SIPA contient les données ci-après sur les personnes tenues de s’annoncer,

les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la

promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui

participent à un engagement de l’armée de durée déterminée :

VD considère aussi qu’il serait plus adapté de parler de personnes tenues de s’annoncer dans cette phrase pour que chaque personne puisse être enregistrée dans le SIPA, arguant que cela revêt notamment de l’importance pour les cantons dans le domaine de la taxe d’exemption de l’obligation de servir puisque les données de ces personnes, qui ne figureraient plus dans le SIPA mais qui seraient à nouveau assujettis à cette taxe du fait de la nouvelle LTEO, manqueraient.

BE déclare que la Cst., en dehors des obligations militaires et de celles de servir dans la protection civile, ne connaît pas le service civil obligatoire, d’où la nécessité de renoncer à utiliser cette notion et d’adapter la phrase introductive de l’al. 2 de la façon suivante (adaptation soulignée) :

2Le SIPA contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service

militaire qui accomplissent le service civil de remplacement :

Art. 17 (Système d’information SIPA)

BE demande de mentionner dans le rapport explicatif que les données devraient être conservées tant que les autorités cantonales les utilisent dès lors que les circonstances leur imposent d’en disposer plus longtemps pour l’accomplissement de leurs tâches conformément à l’art. 1, al. 1, let. a, LSIA.

Seize cantons (ZH, UR, OW, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VS, NE, GE) ainsi que le CG MPS et la SSO demandent que la durée de conservation prévue par l’al. 5 passe de cinq ans après la libération des obligations militaires ou de servir dans la protection civile à dix ans au maximum car, dans certains cas nécessitant régulièrement des recherches assidues, cinq ans ne suffisent pas, comme par exemple pour les militaires en service long qui, après avoir accompli leurs obligations militaires, partent à l’étranger pour ne revenir en Suisse qu’après cinq années. OW cite un autre exemple où la durée de cinq ans est insuffisante : la perception de la taxe d’exemption auprès des personnes revenant de l’étranger pour laquelle la prescription au sens de l’art. 38 LTEO est de dix ans an au maximum lorsqu’elle est suspendue ou interrompue.