Rapport sur les résultats
Consultation 2020/31: Modification de la loi sur l'aviation · 11 pages
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4 Résumé des résultats de la consultation
La modification des art. 90bis (titre marginal), 100 et 100ter LA suscite l’adhésion sans détour de la majorité des destinataires et participants à la consultation, parfois sous réserve d’adaptations ou d’explications supplémentaires17. Sept destinataires ou participants rejettent nettement la modification et six autres ont expressément renoncé à donner formellement leur avis18.
Les modifications du titre marginal de l’art. 90bis LA n’ont pratiquement suscité aucune réaction. Deux destinataires seulement ont proposé que des modifications soient apportées sur le fond de l’art. 90bis LA.
La simplification de la procédure de notification des informations médicales par les médecins, les psychologues et, dans le dossier mis en consultation, leurs auxiliaires, portée par l’art. 100, al. 4, LA, recueille de manière générale une majorité d’avis favorables, même si certains la rejettent catégoriquement et d’autres souhaitent au contraire durcir la disposition. Les prises de position sont particulièrement contrastées au sein des milieux de la santé.
La majorité estime que le projet de loi constitue une mesure équilibrée et judicieuse sous l’angle de la prévention et de nature à améliorer la sécurité du transport aérien. Une minorité s’oppose à la simplification de la procédure de notification principalement pour deux raisons. D’abord, elle estime que les médecins et psychologues ont d’ores et déjà la possibilité d’être libérés du secret médical et de communiquer des informations médicales. Ensuite, elle craint que cela ne conduise à affaiblir le rapport de confiance entre les professionnels de la santé et les patients. Le principe du droit de notification est largement accepté. Une majorité des participants voient cependant plutôt d’un œil critique le fait de conférer ce droit au personnel auxiliaire au motif que cela ne serait pas approprié puisque ce personnel ne possède pas les connaissances médicales nécessaires.
La majorité des participants à la consultation est favorable aux modifications de l’art. 100ter LA, puisque des contrôles d’alcoolémie dans le cadre d’inspections sur l’aire de trafic constituent un moyen adéquat de promouvoir la sécurité aérienne. Certains destinataires auraient cependant souhaité franchir une étape supplémentaire en ne limitant pas les contrôles aléatoires à l’aire de trafic et en donnant également aux chefs d’aérodrome le pouvoir de réaliser ces contrôles. Et d’ajouter que les contrôles ne devraient pas uniquement viser les membres d’équipage de conduite mais aussi le personnel aéroportuaire exerçant des activités liées à la sécurité et devraient concerner, outre la consommation d’alcool, celle de substances psychotropes. Le projet de révision ne trouve en revanche pas grâce aux yeux des organisations de l’aviation qui le juge disproportionné, facteur de stress et inutile. Selon elles, il s’agit en particulier de prendre en considération le fait que les pilotes ne représentent pas un danger potentiel comparable à celui des autres membres d’équipage et que l’on a tort de mettre les uns et les autres sur un pied d’égalité. Il faudrait plutôt mettre l’accent sur les programmes de désintoxication et de prévention. Certains destinataires et participants souhaitent par ailleurs que soient clarifiées les responsabilités et les conséquences juridiques et financières des tests en soi et de leurs résultats, par exemple lorsqu’une personne est testée positive et doit prendre son service en retard ou y renoncer. Ils soulignent également l’importance de la protection des données lors du transfert des informations personnelles en lien avec les contrôles d’alcoolémie.
5 Bilan article par article
5.1 Art. 90bis LA et titre marginal
L’adaptation de l’art. 90bis LA et du titre marginal suscite l’approbation générale des milieux qui ont adressé une prise de position. Le canton de Glaris et Swiss sont les seuls à avoir suggéré des modifications. Le canton de Glaris estime qu’il aurait fallu mettre à profit la révision pour adapter également l’art. 90bis LA, let. b. Selon lui, il faudrait souligner plus clairement que la disposition ne vise que les
17 AéCS, AOPA, kapers, SAA, USS, SHA, PS.
18 BS, SH, UPS, UVS, ACS, TS. 4/11 BAZL-D-983E3401/478