Rapport sur les résultats
Consultation 2020/31: Modification de la loi sur l'aviation · 11 pages
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actes commis par les membres d’équipage de conduite. Il estime en outre que les délits visés à l’art. 90bis LA devraient relever de la juridiction pénale fédérale, peu importe qu’ils aient été commis à bord ou en dehors de l’aéronef. Le lieu du contrôle ne devrait pas déterminer la juridiction compétente. Swiss pour sa part propose de compléter à l’art. 90bis, let. a, LA l’expression « de membres d’équipage de conduite » par « du début à la fin du service », pour éviter de prêter le flanc à des interprétations divergentes. Il s’agit ce faisant de s’assurer que seuls les membres d’équipage de conduite actifs sont visés par la norme pénale.
5.2 Art. 100 LA titre marginal
Comme pour l’art. 90bis LA, la modification du titre marginal de l’art. 100 LA a été expressément approuvée ou n’a suscité aucun commentaire.
5.3 Art. 100, al. 4, LA
Les notifications médicales facilitées voulues par l’art. 100, al. 4, LA ont donné lieu à un large éventail de réactions. Certains participants à la consultation refusent catégoriquement d’accorder un droit de notification aux médecins, aux psychologues et à leurs auxiliaires19 tandis que d’autres au contraire souhaiteraient y ajouter un devoir de notification20.
Certains destinataires de la consultation n’ont pas adressé de prise de position ou ne se sont pas exprimés sur la modification de l’art. 100, al. 4, LA21.
La majorité des participants appuie sans réserve une procédure de notification simplifiée, synonyme d’amélioration de la sécurité du transport aérien22 ou, pour le moins, y est favorable moyennant des adaptations ponctuelles23. La FMH souhaiterait que la disposition soit complétée, au moins par voie d’ordonnance, par une disposition obligeant le personnel aéronautique à se soumettre à un examen approfondi de sa santé psychique. Le canton de Zurich approuve le principe des notifications médicales simplifiées tout en souhaitant que la problématique de l’application concrète de la disposition soit mieux exposée : qu’est-ce qui empêcherait en théorie un pilote dont l’OFAC a retiré à titre provisionnel le titre de vol de se présenter le lendemain à son travail comme si de rien n’était ?
La majorité des participants à la consultation, qu’ils soient ou non favorables à l’introduction de l’art. 100, al. 4, LA, ne souhaitent pas que le personnel auxiliaire puisse faire usage des notifications médicales facilitées, au motif qu’il ne possède pas les connaissances spécialisées requises pour réaliser une évaluation médicale24. Swiss et Aerosuisse ne voient pas d’un bon œil l’introduction d’une procédure de notification facilitée des informations médicales. Dans l’éventualité où le législateur maintiendrait l’introduction de l’art. 100, al. 4, LA, ils aimeraient pour le moins que le personnel auxiliaire ne jouisse pas de cette prérogative.
Les organisations, cantons et partis qui rejettent l’introduction d’une procédure de notification facilitée des informations médicales affirment que les bases légales existantes sont suffisantes. Les médecins et psychologues sont déjà aujourd’hui autorisés à transmettre des informations médicales. La procédure de libération du secret médical n’est pas lourde, avancent-ils, et ils ne comprennent pas qu’elle soit présentée comme un gymkhana25. Les médecins de famille peuvent également encourager leurs patients à se soumettre volontairement à un examen supplémentaire relevant de la Section de médecine
19 AéCS, FSP, kapers, VD, ASA, Pro Mente Sana, SSMT, USS, SHA, PS.
20 AG, AI.
21 FZAG, BS, SH, UPS, UVS, ACS, SIAA, TS.
22 AIG, BE, PDC, PLR, CDS, CCPCS, mfe, AR, BL, FR, GE, JU, NW, LU, OW, TI, TG, SO, UR, VS, SSMIG.
23 FMH, SG, ZG, ZH, GR, UDC.
24 AEROPERS, AOPA, Aerosuisse, kapers, GR, ASA, USS, USAM, PS, UDC, Swiss.
25 AéCS, AOPA, Aerosuisse, VD, ASA, USAM, Swiss, GL. 5/11 BAZL-D-983E3401/478