Rapport sur les résultats
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 45 pages
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outre, il affirme en substance qu’il ne suffit pas d’adopter une norme de délégation déterminant l’organe compétent pour déroger aux règles de droit en vigueur sans définir quant au fond la dérogation au droit ordinaire. Une telle construction législative est inadmissible sur le plan constitutionnel, car elle viole l’art. 185, al. 3, Cst., en relation avec l’art. 7d LOGA. L’Entente Système de santé libéral regrette que l’aspect de la proportionnalité ne soit pas traité : il doit selon elle trouver une claire expression dans la loi.
D’autres remarques sont présentées plus loin, dans les commentaires de l’art. 2.
Restriction de la circulation des marchandises (art. 2, al. 2) : pour l’USAM, le Conseil fédéral doit assurer que les frontaliers puissent entrer en Suisse pour des raisons professionnelles. Il doit pouvoir décider des exceptions et tenir compte des intérêts des cantons. Interpharma est d’avis que cette mesure ne devrait pouvoir être ordonnée qu’après consultation de la branche, dans le strict respect des principes de la nécessité et de la proportionnalité. Selon Swiss Retail Federation et Scienceindustries Switzerland, l’approche prévoyant des voies prioritaires (dites green lanes) et des simplifications dans le trafic douanier doit impérativement être maintenue. Le Commerce de détail souhaite que des restrictions ne soient possibles que pour les marchandises rapportées dans le trafic voyageurs pour un usage privé ou comme cadeau, mais non dans le trafic international des marchandises. Selon la FSA, SwissHoldings et Scienceindustries Switzerland, les mesures du Conseil fédéral doivent être conformes au principe de la proportionnalité. L’USP approuve le fait qu’il n’est pas possible de restreindre la circulation des personnes, qui est importante pour l’agriculture vu la maind’œuvre étrangère nécessaire.
D’autres remarques sont présentées plus loin dans les commentaires de l’art. 2.
Obligation de production (art. 2, al. 3, let. f) : Selon l’USAM, Interpharma et la FSA, cette disposition ne doit être applicable que si l’approvisionnement ne peut pas être garanti d’une autre manière. Une obligation de production devrait pouvoir être imposée seulement avec une compensation adéquate (idem : Interpharma, Commerce de détail). PharmaSuisse souhaite une précision de cette disposition. Scienceindustries Switzerland considère que cette réglementation n’est utile que si les fabricants proposent déjà les produits thérapeutiques et équipements de protection dans leur portefeuille et peuvent utiliser les procédés et infrastructures correspondants. De l’avis de SwissHoldings, ces mesures ne doivent pouvoir être ordonnées qu’en dernier recours.
D’autres remarques sont présentées plus loin dans les commentaires de l’art. 2.
Protection des personnes vulnérables (art. 2, al. 6) : Le PS condamne le fait que les mesures pour protéger les personnes vulnérables, les obligations des employeurs et la protection des personnes vulnérables contre le licenciement ne soient pas expressément mentionnées dans