Rapport sur les résultats

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 45 pages

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la loi. Selon le PS60+, il n’existe pas de résultats scientifiques prouvant que toutes les personnes de 65 ans et plus soient particulièrement vulnérables (idem : FARES). La limite d’âge fixée est insuffisamment justifiée et donc disproportionnée (ProSenectute). Une discrimination fondée sur l’âge est une claire violation de l’art. 8 Cst. En ce qui concerne la définition des groupes à risque, l’âge n’est qu’un facteur et il faut différencier (remarques analogues :

FARES et vert’libéraux seniors Zurich). PharmaSuisse approuve la réglementation sur la protection des personnes vulnérables. Commerce de détail exige une définition plus claire des personnes vulnérables. Pour l’UDC, il doit être précisé que l’ensemble des mesures sont prises en étroite concertation avec les secteurs concernés, les représentants des employeurs, etc., et qu’il s’agit en premier lieu de recommandations et non d’obligations. Selon Tra-

vail.Suisse, il faut préciser à partir de quand les personnes vulnérables doivent de nouveau bénéficier d’une protection plus spécifique. Pour la FSA, le Conseil fédéral doit impérativement faire preuve de retenue en imposant des obligations aux employeurs. Il faut préciser dans la loi COVID-19 que l’obligation de continuer à payer le salaire aux personnes vulnérables n’est envisageable que si les employeurs sont indemnisés de leur prestation. L’USAM demande la radiation pure et simple de ce passage. Tant la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)6 que la LEp contiennent des dispositions suffisantes pour protéger les employés. Pour GastroSuisse, il n’est pas clair pourquoi les employeurs sont mentionnés, mais non les indépendants, les groupes à risque ou les associations. HotellerieSuisse exige de garder la disposition prévue dans l’ordonnance COVID-19 selon laquelle les employés ne sont dispensés de leurs obligations avec maintien du paiement de leur salaire qu’en dernier recours. Agile.ch qualifie de problématique la définition définitive et générale des personnes qui doivent être protégées contre l’infection par des mesures spéciales en tant que groupe à risque. Pour protéger une personne vulnérable, il faut aussi prendre des mesures spéciales envers ses

proches pour réduire le risque de transmission au sein de la famille. Amnesty International demande un nouvel al. 7 portant sur les besoins de protection spécifiques des employés travaillant dans le domaine de la santé qui prévoie notamment une garantie de conditions de travail sûres et équitables et un droit à la protection de la santé.

D’autres remarques sont présentées plus loin dans les commentaires de l’art. 2.

Mesures dans le domaine des étrangers et de l’asile (art. 3) : Afin d’éviter les restrictions supplémentaires des droits fondamentaux et des droits humains frappant les requérants d’asile et de rétablir la conformité de la pratique suisse avec la convention de Genève relative au statut des réfugiés, il faudrait préciser le libellé de l’art. 3 du projet (JDS). Scienceindustries Switzerland : l’art. 3 devrait être complété par un ajout selon lequel le passage de la frontière devrait toujours être garanti pour les personnes travaillant pour les entreprises d’importance systémique. La Fédération des Entreprises Romandes suggère d’ajouter, à la consultation préalable des cantons, celle des organisations patronales et économiques avant de prendre des

6 RS 822.11