Rapport sur les résultats
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 45 pages
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1. Les auteurs approuvent en principe les mesures destinées à endiguer l’épidémie de CO-
VID-19, pour autant qu’elles soient conformes au principe de la proportionnalité. Seul l’art. 2 du projet de loi, qui permet de déclarer obligatoires des vaccinations selon le rapport explicatif, suscite des réserves.
2. Les auteurs formulent en résumé des recommandations à l’intention de l’Assemblée fédé-
rale. Ils lui recommandent de ne pas entrer en matière sur le projet faute d’urgence ou d’en refuser l’urgence. Si l’Assemblée fédérale entre en matière, elle devrait purement et simplement refuser la loi faute de nécessité. En cas d’acceptation de la loi, il faudrait procéder à des remaniements et adaptations.
3. Les auteurs émettent des doutes sur la base légale du droit de nécessité destiné à lutter
contre COVID-19. En outre, tous les objectifs de l’ordonnance COVID-19 sont selon eux atteints et la pandémie est maîtrisée. En substance, on argumente que l’intégration des ordonnances adoptées en vertu du droit de nécessité dans une loi au sens formel est inutile sur le plan institutionnel et il en va de même de la lutte contre une résurgence de la pandémie. Il est prouvé que les extrapolations concernant une continuation de la pandémie sous la forme d’une deuxième vague sont fausses. Enfin, on conteste le caractère urgent de la loi COVID-19 et le bien-fondé des pouvoirs considérables octroyés au Conseil fédéral.
4. Ces avis, formulés d’après une résolution adoptée par l’assemblée « Schadenersatz? Für
rechtswidrige Covid-19 Massnahmen des Bundes » (en substance : « Dommages-intérêts ? Pour les mesures COVID-19 illégales de la Confédération »), demandent aux membres du Conseil fédéral de déclarer la « situation particulière » terminée avec effet immédiat et de lever en même temps toutes les mesures prises en vertu du droit de nécessité.
4.2 Remarques générales des cantons
Les cantons mettent l’accent sur les points suivants :
Participation des cantons : Un large majorité des cantons déplorent que les cantons ne doivent être impliqués que pour une partie des mesures (art. 2, al. 1) et que « consultés ». Le projet de loi concerne différents domaines réglementaires qui sont du ressort des cantons et octroie au Conseil fédéral des compétences étendues dans ces domaines. Les mesures que le Conseil fédéral doit pouvoir ordonner non seulement empiètent sur les tâches des cantons, mais encore entraînent pour eux des coûts considérables. La loi doit donc prévoir une procédure préliminaire formelle ou du moins une participation préalable des cantons (voir ch. 5.1), ce qui découle en particulier du principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.). Pour le canton LU, la règle prévue à l’art. 2, al. 1, n’est pas correcte sur le plan de la politique institutionnelle et de l’Etat de droit.