Rapport sur les résultats

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 45 pages

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5 Remarques sur les dispositions

5.1 Art. 1

La compétence du Conseil fédéral d’édicter est à juste titre limitée aux domaines réglementaires pour lesquels la loi COVID-19 prévoit explicitement une telle compétence (BE). Il est souhaitable que ce principe soit énoncé non seulement dans le rapport, mais aussi dans la loi. L’UDF approuve la restriction prévue à l’al. 2.

22 cantons et deux organisations demandent que l’implication des cantons dans l’élaboration des mesures qui concernent les domaines de compétence cantonaux soit expressément prévue dans un nouvel al. 3. Une simple consultation n’est à leur avis pas suffisante. Les cantons doivent être associés au processus décisionnel et disposer de délais de réponse adéquats (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, VS, NE, GE ; remarques similaires : GR, TI, JDS, CDS). Certains cantons signalent que l’implication des cantons doit être conforme à la loi sur la consultation. En outre, il faut prévoir que les cantons peuvent au besoin édicter des prescriptions plus restrictives ou plus souples pour leur territoire (UR, SO, AR ; avis similaire : TI, NE et Association des Communes Suisses, HotellerieSuisse, FSA). Un expert s’exprimant à titre particulier (H. Schramm) demande une réglementation de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons si elle diffère de la LEp. Le principe de la subsidiarité doit aussi s’appliquer dans ce domaine.

L’UDC exige que le Conseil fédéral limite dans la loi ses compétences aux mesures destinées directement à endiguer l’épidémie et servant donc la santé publique. Il convient de définir des critères contraignants à cet effet. À l’avenir, le Conseil fédéral devrait fondamentalement consulter les organes parlementaires compétents avant de décider des mesures concrètes.

Les JDS souhaitent une formulation plus précise de l’al. 2 (maintien des capacités sanitaires et atténuation des conséquences économiques et sociales).

Le FRI demande de compléter cet article par l’obligation faite au Conseil fédéral d’évaluer les conséquences des ordonnances adoptées sur la base de cette loi sur l’égalité des femmes et des hommes et de prendre en considération l’interdiction de la discrimination avant d’édicter ces ordonnances.

Le Réseau Choix Vaccinal trouve que l’élaboration et l’adoption d’une telle loi n’ont aucun sens. Il y a lieu de rejeter la loi prise dans son ensemble en raison de l’évolution normale des virus (mutations) et du soutien unilatéral manifestement accordé à la grande industrie. Pour Amnesty International, il est essentiel de respecter les droits fondamentaux aussi dans les situations d’urgence.

5.2 Art. 2