Rapport sur les résultats

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 45 pages

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PharmaSuisse et GSASA approuvent la possibilité de prévoir des dérogations, notamment pour des médicaments non autorisés en Suisse. Il faut cependant prévoir un contrôle à effectuer par une personne compétente relevant des professions médicales. De l’avis de GE, les dérogations prévues aux let. g à j sont légitimes, mais elles devront par principe être temporaires et réversibles.

Let. h et i

Les cantons BE, GL, GE, BS et la CDS prient le Conseil fédéral de clarifier la let. h dans le message. PharmaSuisse propose de préciser que les dérogations aux autorisations doivent toujours être accordées compte tenu de la sécurité des patients et donc de manière restrictive. Afin de garantir l’utilisation sûre des nouveaux vaccins ou procédés de vaccination pour les personnes en bonne santé, il faudrait éviter de les autoriser en procédure accélérée

(ASPEA).

L’USAM demande une adaptation de la let. h, qui devrait permettre des dérogations à la procédure d’autorisation normale quant au fond et quant à la durée et aux exigences correspondantes auxquelles doivent répondre les médicaments et les vaccins (par ex. emballage et notice d’emballage) ainsi que des exceptions relatives aux activités soumises à autorisation (idem : Interpharma).

L’OdA AM est très inquiète de voir les compétences de Swissmedic restreintes en matière d’autorisation de produits thérapeutiques ; c’est pourquoi il faudrait biffer les let. h et i (idem : Fedmedcom, UNION). Deux autres associations demandent la suppression de la let. i (VAOAS, Réseau Choix Vaccinal). Une personne privée qualifiée rejette toute dérogation pour les vaccins (H. Schramm).

Art. 2, al. 4

Le canton SG demande la radiation de l’art. 2, al. 4, car il s’agit d’une ingérence considérable dans les compétences cantonales, qui ne peut se justifier sans une situation extraordinaire au sens de l’art. 7 LEp. L’appréciation des restrictions appropriées des activités médicales incombe par principe aux cantons (AR). Les cantons doivent pouvoir définir les mesures de façon autonome vu qu’ils sont différemment concernés. Pour ordonner des restrictions plus poussées, la Confédération devrait justifier la situation extraordinaire au sens de l’art. 7 LEp et participer aux coûts qui en résulteraient. Onze cantons proposent le libellé ci-dessous de l’al. 4 (ZH, BE, LU, NW, OW, GL, SO, BS, AG, VS, NE ; proposition similaire : UR, AI, TI,

CDS) :

«4 Les cantons assurent les capacités sanitaires nécessaires. À cette fin, ils peuvent :

a. interdire ou restreindre des activités médicales ;

b. prendre des mesures pour le traitement des maladies dues au COVID-19 et d’autres urgences médicales.