Rapport sur les résultats

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 45 pages

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45IlLe Conseil fédéral peut, pour garantir les capacités sanitaires nécessaires en cas de situation extraordinaire, obliger les cantons à:

a. interdire ou restreindre des activités économiques ou médicales; si ces mesures exigent le versement de dédommagements aux fournisseurs de prestations concernés, la Confédération participe de façon équitable à leurs coûts.

b. prendre des mesures pour le traitement des maladies dues au COVID-19 et d’autres ur-

gences médicales.

En revanche, le canton ZG propose de prévoir que le Conseil fédéral ordonne directement les mesures citées au cas où les cantons n’entreprendraient rien ou prendraient des dispositions hétérogènes.

Le PS exige que toutes les mesures de protection soient prises notamment dans les métiers dits essentiels. Il s’oppose par contre à ce que le Conseil fédéral puisse suspendre les dispositions de la LTr.

Swiss Holdings souhaite que cet alinéa soit supprimé. Le Centre Patronal est d’avis que le Conseil fédéral devrait régler les principes généraux d’indemnisation en s’assurant que l’égalité de traitement entre les différents établissements sanitaires ; il propose donc de compléter l’al. 4. Selon Travail.Suisse, cette formulation ne signifie pas un droit à restreindre la LTr tel que le prévoyait l’ordonnance COVID-19. La LTr ne doit pas être assouplie même en temps de crise. HotellerieSuisse est d’avis que les restrictions des activités économiques doivent être adoptées avec retenue et réduites au minimum absolument nécessaire. La FSA signale que ses membres dénoncent le caractère inutilement compliqué de l’art. 2, al. 4. Si une mesure relève déjà de la compétence des cantons, il faut renoncer à conférer au Conseil fédéral une compétence d’ordre supérieur pour imposer des obligations aux employeurs.

La FMH demande un complément selon lequel le Conseil fédéral doit enjoindre les cantons à constituer des régions sanitaires et à coordonner les mesures à l’intérieur de ces régions, s’il fait usage de sa compétence au sens de l’al. 4. Si les cantons ne le font pas, il constitue ces régions lui-même. Selon mfe, il faut de toute évidence prévoir une indemnisation adéquate des médecins et d’autres personnes de profession médicale concernées par les mesures. Cet aspect doit être inscrit dans la loi.

Le JDS estime que cette disposition viole le principe de la légalité car elle donne une procuration générale au Conseil fédéral.

Let. a

De l’avis de l’UDC, la compétence d’interdire des activités économiques conférée au Conseil fédéral par la let. a pourrait être interprétée à tort comme un chèque en blanc pour un nouveau confinement. L’UDC s’oppose résolument à un nouveau confinement et exige un libellé