Rapport sur les résultats
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 45 pages
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mesures prévues sont en l’état suffisantes. L’ASM considère cette disposition comme judicieuse tout en soulignant que les mesures d’urgence ne devront être prises qu’avec une extrême réserve aussi à l’avenir. AGILE.CH approuve également l’art. 4, mais demande d’y apporter un complément permettant aux personnes participant à la procédure de demander, pour des raisons particulières, les dérogations mentionnées aux let. b et c ou de les refuser. La CRS souligne que les dérogations prévues dans le domaine de la justice ne doivent être appliquées que dans l’intérêt de la santé publique et des personnes concernées et que si les droits fondamentaux de ces personnes sont respectés.
Selon la FSA, il n’est pas nécessaire de légiférer en matière de prolongation et restitution de délais. Les délais impartis par l’autorité peuvent de toute manière être prolongés et le droit en vigueur permet également la restitution pour des raisons valables. Selon les JDS, la possibilité d’ordonner une suspension générale des délais, qui englobe les délais impartis par le juge ou par l’autorité, viole notamment le principe de l’indépendance des autorités judiciaires (art. 191c Cst.).
Trois cantons (ZH, BE, AG) suggèrent d’examiner si la phrase introductive de l’art. 4 ne devrait pas aussi mentionner les affaires pénales, en plus des affaires civiles et administratives (remarque similaire : FSA). Le canton SG propose le complément correspondant. En revanche, trois cantons (LU, AR, GE) considèrent que les affaires pénales sont exclues à juste titre.
Let. a
Selon le canton BE, la formulation de cette disposition est trop ouverte au vu de la durée de validité de la loi jusqu’à fin 2022, ce qui pourrait conduire à des interférences considérables avec l’indépendance des autorités judiciaires et la garantie de la protection et de la sécurité juridiques. La compétence du Conseil fédéral doit être limitée aux délais légaux. Les délais impartis par l’autorité relèvent de la compétence judiciaire.
Le PLR est d’avis que la let. a doit être biffée : on ne saurait entraver le bon fonctionnement de la justice. En outre, la disposition n’est plus nécessaire (idem : FSA). La Poste Suisse souhaite être rapidement informée sur de telles mesures.
Let. b
Le canton BE est d’avis que la let. b touchera sans aucun doute plus fortement la juridiction civile que la juridiction administrative. Du point de vue du droit public et du droit administratif, la question est de savoir si cette disposition représente une interférence inacceptable dans l’indépendance des autorités judiciaires et met en péril les garanties constitutionnelles conférées aux parties. Il n’appartient ainsi qu’aux autorités judiciaires de décider sur l’organisation et la tenue des audiences. Il faudrait donc biffer la let. b et fusionner ses parties encore nécessaires avec la let. c.
Let. c