Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

pour la région de plaine sont prévus. Si la modification de loi proposée est mise en œuvre dans le cadre de la PA22+, les contributions accordées pour la transformation dans la région de plaine et pour les projets de diversification dans le cadre de PDR seront dès 2022 calculées comme indiqué ci-dessus aux taux de 11 ou 22 %, et complétées par les nouveaux suppléments prévus à l’al. 3. Durant l’année de transition 2021, les réductions des frais donnant droit à des contributions qui s’appliquent actuellement, de 20 % pour la diversification et de 33 % pour la transformation dans la région de plaine, restent en vigueur.

- Les poulaillers, les porcheries, les serres ainsi que les constructions et les installations pour la pisciculture ne donneront plus droit aux contributions aux améliorations structurelles même si ces projets sont réalisés dans le cadre d’un PDR. Cela permet de garantir que les contributions versées dans le cadre de PDR ne servent pas à encourager des productions indépendantes du sol et peu adaptées aux conditions locales (cf. importations de fourrages).

Al. 5

Les contributions fixées dans la convention visée à l’art. 28a correspondent au plafond des contributions fédérales. Si tous les projets ne sont pas réalisés ou si les coûts sont moins élevés que prévu, ces contributions sont adaptées.

Al. 6

Pour permettre un développement dynamique, le processus de mise en œuvre doit devenir plus souple. Lorsque des mesures ne concernant pas les infrastructures (p. ex., création d’un site internet, mesures de marketing, etc.) sont réalisées dès l’étape de la documentation, les frais y relatifs doivent pouvoir être comptabilisés lors de la phase de la mise en œuvre. Le projet doit toutefois conduire à un PDR approuvé, ce qui signifie que les porteurs de projets endossent le risque financier et, en cas de refus du projet, assument le coût de ces mesures anticipées.

Art. 20, al. 1, let. a., 1biset 1ter

Les contributions cantonales dans le cadre de PDR sont harmonisées avec celles prévues pour les autres mesures d’améliorations structurelles. En ce qui concerne les mesures qui bénéficient également d’une aide en dehors d’un PDR, la contribution cantonale est uniforme et s’élève à 90 % de la contribution fédérale lorsqu’il s’agit de mesures communautaires et à 100 % lorsqu’il s’agit de mesures individuelles. En ce qui concerne les mesures qui bénéficient d’une aide uniquement dans le cadre d’un PDR, comme le marketing ou la gestion et l’administration du projet, la participation des cantons reste inchangée, se montant à 80 % (al. 1, let. a, et al. 1ter).

L’al. 1bisest modifié afin de tenir compte de la nouvelle numérotation de l’art. 19 suite à sa révision totale.

Art. 21, al. 3

Afin d’assurer un traitement rapide des demandes de soutien, les cantons sont invités à transmettre les données utiles par voie électronique dans le système eMapis de la Confédération.

Art. 22 Aide combinée pour les bâtiments, les constructions et les installations

Afin d’assurer un traitement rapide des demandes de soutien, les cantons sont invités à transmettent les données utiles par voie électronique dans le système eMapis de la Confédération, également dans le cas de l’aide combinée (contribution et crédit d’investissement).

Art. 24, let. d

La let. d est modifiée afin de tenir compte de la nouvelle numérotation de l’art. 19 suite à sa révision totale.