Rapport sur les résultats
Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 73 pages
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DTAP/CDCA, LU, OW, NW, SO, AI, AG, VS : le remaniement du devoir de diligence réglementé à l’art. 8 de la LChim donne un plus grand poids à la réduction des risques et au principe de précaution dans la législation sur les produits chimiques. L’environnement doit aussi être protégé contre les substances ayant des propriétés dangereuses. C’est pourquoi il faut aussi respecter les dispositions légales relevant de la protection de l’environnement, des eaux, de la santé et du travail.
Art. 8 Devoir de diligence
Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie, et de la santé et de l’environnement. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant.
TI : proposition d’ajouter un alinéa à l’art. 8. (al. 1) « Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici, sull’ambiente e sull’acqua potabile. ». [Traduction « Le produit phytosa-
nitaire est homologué si, utilisé comme prévu, il n'a notamment pas d'effets secondaires
inacceptables sur la santé humaine, la santé des animaux de rente ou des animaux domes-
tiques, l'environnement et l'eau potable ».]
ACCS : estime judicieux de déjà renforcer à l’art. 8 LChim l’importance du devoir de diligence et d’accentuer l’aspect de la prévention.
Art. 8 Devoir de diligence
Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant et par les
services d’homologation. Il y a lieu en outre d’appliquer des mesures préventives pour éviter et réduire les risques.
GR, TG, SG, AR, TI, PEV, PVL, PS, PES, WWF, Greenpeace, ProNatura, Alliance Agraire, Bioterra Suisse, BirdLife, Station ornithologique suisse, Vision Agriculture, apisuisse, asep, Villes CH AWBR, FPC, USS, WVS, UFS, APMP, 4aqua, HAWAG, REA, Eawag : le remaniement de l’art. 8 LChim a pour objectif de renforcer l’importance de la réduction des risques et du principe de précaution dans la législation sur les produits chimiques.
Art. 8 Devoir de diligence
Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés
dangereuses et recourir à des mesures préventives pour les éviter et pour réduire les
risques. Il se conforme aux dispositions légales relevant de la protection de l’environnement et des eaux, de la santé et du travail et tient compte des informations fournies par le fabricant.
Art. 10 Autorisation de mise sur le marché de produits biocides
2L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l’usage prévu, le produit biocide, notamment :
a. est suffisamment efficace ; b. n’a pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.