Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Titre 2 Déclaration des marchandises

Chapitre 1 Obligation de déclarer, référencement, activation

Art. 8 Obligation de déclarer

1Les marchandises importées, exportées ou acheminées en transit ainsi que les marchandises soumises à une redevance perçue sur le territoire suisse doivent être déclarées.

2Dans le trafic transfrontalier des marchandises, la destination des marchandises doit être consignée dans la déclaration des marchandises.

3Les marchandises dont l'emploi ou la destination est modifié après la taxation doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

4Les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

5L'OFDF détermine les exceptions à l'obligation de déclarer et le moment de l'obligation de déclarer.

Art. 9 Déclaration

1La déclaration des marchandises doit être établie par voie électronique ou sous une autre forme admise par l'OFDF. Tous les documents d'accompagnement nécessaires doivent être transmis.

2Les marchandises sont réputées déclarées de manière contraignante:

a. au moment de l'activation de la déclaration des marchandises si celle-ci a été transmise par voie électronique;

b. au moment de l'acceptation de la déclaration des marchandises par l'OFDF si celle-ci a été transmise sous une autre forme admise par l'OFDF.

3Si la déclaration des marchandises est transmise par voie électronique, elle peut être modifiée ou retirée jusqu'à son activation.

4L'OFDF détermine les autres formes admises de déclaration des marchandises, ainsi que le moment où la déclaration des marchandises est réputée acceptée lorsqu'elle est transmise sous une autre forme admise par l'OFDF.

Art. 10 Personne assujettie à l'obligation de déclarer

1Est assujetti à l'obligation de déclarer le responsable des marchandises ou, le cas échéant, le responsable des données.

2Est également assujetti à l'obligation de déclarer quiconque modifie l'emploi ou la destination des marchandises après la taxation.