Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

25. Loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées34

Art. 6, al. 1

1Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ou à un service désigné par l'OSAV.

Art. 13a Conclusion de transactions fictives

1Dans le cadre de leur activité de contrôle, les collaborateurs de l'OSAV peuvent conclure des transactions fictives sous une fausse identité:

a. si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou

b. si l'exécution de la loi n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

2L'étendue de l'intervention est régie par l'art. 293 du code de procédure pénale35.

3Au plus tard lors de l'achèvement de la procédure, l'OSAV informe les personnes concernées de la commande effectuée sous une fausse identité.

26. Loi du 3 février 1995 sur l'armée36

Art. 18, al. 1, let. g

1Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:

g. les collaborateurs professionnels armés de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) qui accomplissent des tâches en faveur du maintien de la sécurité intérieure du pays et de la protection de la population;

Art. 100, al. 2 et 3, let. d

2Ils peuvent fournir sur demande une aide spontanée:

a. aux organes de police civils;

b. à l'OFDF, lorsque celui-ci accomplit des tâches en faveur du maintien de la sécurité intérieure et de la protection de la population.

3Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:

34 RS 453

35 RS 312

36 RS 510.10