Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

b. l'importation en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens exonérés acquis dans une boutique hors taxes.

Art. 53, al. 1, let. d, f et i à l, et al. 1biset 2

1L'importation des biens suivants est franche d'impôt:

d. les biens qui sont admis par le Conseil fédéral en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 5, al. 1, let. b à d et g à k, LDD51;

f. les biens qui ont été taxés à l'exportation (art. 11, al. 1, let. b, LE-OFDF52) et acheminés à l'étranger et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;

i. les biens qui sont taxés pour admission temporaire (art. 11, al. 1, let. f, LE-OFDF), sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; la réserve ne s'applique pas lorsqu'un importateur ayant son siège ou son domicile à l'étranger est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse, qu'il établit ses décomptes selon la méthode effective et qu'il importe temporairement un moyen d'exploitation pour la création d'une œuvre ou pour l'exécution d'un mandat;

j. les biens qui sont importés temporairement pour perfectionnement actif en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse (art. 11, al. 1, let. d, LE-OFDF);

k. les biens qui ont été exportés pour admission temporaire (art. 11, al. 1, let. f, LE-OFDF) ou pour perfectionnement passif à façon (art. 11, al. 1, let. e, LE-OFDF) sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;

l. les biens qui ont été taxés à l'exportation (art. 11, al. 1, let. b, LE-OFDF) et acheminés à l'étranger en vue d'y être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.

1bisSi des biens sont importés pour perfectionnement actif et que les conditions d'une exonération d'impôt fixées à l'al. 1, let. j, ne sont pas remplies, l'exonération a lieu par remboursement. L'impôt est remboursé uniquement lorsque l'importateur ne peut pas demander à l'AFC ou à l'administration des contributions du Liechtenstein de prendre en compte la charge de l'impôt sur les importations. Le remboursement a lieu après réexportation des biens.

51 RS …

52 RS …