Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

7L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est l'autorité de poursuite et de jugement compétente.

Art. 61b Mise en péril de taxes d'incitation

Si l’on opte pour la solution 1 concernant l’art. 133 LE-OFDF :

1Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie de la taxe en ne déclarant pas des marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la taxe mise en péril.

2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. Il y a circonstances aggravantes lorsque l'auteur:

a. embauche une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction en matière de taxes d'incitation, ou

b. agit par métier ou par habitude.

3L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la taxe mise en péril.

4La taxe mise en péril qui ne peut être déterminée exactement est estimée dans le cadre de la procédure administrative.

5La tentative est punissable.

6L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement compétente.

Si l’on opte pour la solution 2 concernant l’art. 133 LE-OFDF :

L’al. 3 est supprimé.

Art. 61c Recel de taxes d'incitation

1Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation des marchandises dont il sait ou doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction.

2La tentative est punissable.

3L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement compétente.

Art. 61d Détournement du gage fiscal concernant des taxes d'incitation

1Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement:

a. détruit une marchandise séquestrée par l'OFDF à titre de gage fiscal, qui est laissée en sa possession, ou