Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

L'objectif poursuivi par l'établissement de l'identité complète d'une personne sur la base de ses données personnelles, des documents d'identité et des données signalétiques biométriques ainsi que par l'établissement d'un profil d'ADN est la lutte contre la criminalité transfrontalière. Si, dans le cadre d'un contrôle de personnes à la frontière ou dans l'espace frontalier, des indices concrets laissent présumer qu'une personne a commis ou pourrait commettre un crime ou un délit, l'OFDF pourra ordonner le prélèvement d'un échantillon au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale, ainsi que l'établissement d'un profil d'ADN. Ce profil sera ensuite enregistré dans la banque de données sur les profils d'ADN CODIS de fedpol, où il sera conservé pendant cinq ans. Si un profil d'ADN est établi à partir de traces d'ADN relevées sur le lieu d'une infraction, ce profil sera comparé avec ceux enregistrés dans CODIS, donc aussi avec celui saisi dans CODIS en raison du soupçon lors du contrôle de l'OFDF. De la sorte, des personnes qui ne sont pas encore recherchées au moment de leur entrée en Suisse ou de leur sortie du pays pourront être identifiées lors d'une procédure pénale ultérieure. Avec ses contrôles à la frontière, l'OFDF constituera un premier filtre à l'entrée et un dernier filtre à la sortie. Afin d'assurer la sécurité globale à la frontière en faveur de l'économie, de la population et de l'État, il faut pouvoir identifier complètement les personnes ciblant la Suisse avec leurs activités criminelles.

Pour que le prélèvement (non invasif) d'un échantillon sur une personne et l'analyse de cet échantillon pour l'établissement d'un profil d'ADN puissent être ordonnés, il faudra que des indices concrets importants laissent présumer que la personne contrôlée pourrait avoir commis ou commettre un crime ou un délit. On serait par exemple en présence de tels indices lorsque, lors d'un contrôle dans l'espace frontalier ou sur une ligne de train internationale, une personne était en possession d'outils de cambriolage, que les autorités policières de l'État voisin indiquaient, après clarification, que cette personne faisait l'objet d'un signalement pour cambriolage dans cet État et que les déclarations de la personne quant au motif de son séjour en Suisse n'étaient pas crédibles. Par contre, la nationalité d'une personne ou le fait qu'elle soit en possession d'outils de cambriolage ne constituerait pas un indice suffisant. Une combinaison des éléments susmentionnés est requise pour qu'un soupçon soit suffisamment fondé dans un cas concret.

Le prélèvement d'échantillons et l'établissement de profils d'ADN ne s'inscriront pas dans le cadre d'une procédure pénale, mais seront effectués à titre préventif. Il suffira que l'OFDF soupçonne que la personne concernée pourrait avoir commis ou commettre un crime ou un délit. Il n'y aura pas non plus d'obligation d'ouvrir une enquête pénale contre la personne concernée dans un délai donné. Tous ces éléments entrent en contradiction avec le principe en vigueur selon lequel ne sont pas saisis dans le système d'information les profils d'ADN des personnes dont il s'est avéré qu'elles ne pouvaient être les auteurs du crime ou du délit dont elles ont été soupçonnées (art. 11, al. 4, let. d, de la loi sur les profils d'ADN). De même, le droit en vigueur prévoit que les profils d'ADN des personnes impliquées dans une procédure qui s'est conclue par un non-lieu ne peuvent pas être saisis dans CODIS (art. 11, al. 4, let. e, de la loi sur les profils d'ADN). En outre, les profils d'ADN des personnes impliquées dans une procédure doivent être effacés sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que les personnes en cause ne peuvent être les auteurs du crime ou du délit (art. 16, al. 1, let. a, de la loi sur les profils d'ADN). Pour toutes ces raisons, les profils d'ADN établis et saisis dans CODIS en vertu de l'art. 6a devront être effacés au plus tard cinq ans