Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

24. Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)120

Art. 4a

L'introduction de l'art. 4a dans la LTBC est prévue par le message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (Message culture 2021–2024). Selon ce message, tout défaut de déclaration en douane et toute déclaration incorrecte d'un bien culturel empêche l'OFDF de réaliser à la frontière un contrôle proportionné au risque. Un arrêt du Tribunal fédéral a montré que la notion de déclaration incorrecte a besoin d'être éclaircie étant donné qu'elle n'est pas définie dans la LTBC. Afin d'assurer la sécurité du droit requise, l'obligation de déclarer comme tels les biens culturels à l'AFD doit être prévue par la loi (art. 4a).

Les informations à fournir pour une déclaration correcte des marchandises dans le cadre de la LTBC continueront d'être précisées aux art. 25 et 26 de l'ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (OTBC)121.

Les modifications proposées dans le cadre du présent projet se fondent sur les formulations figurant dans ce message. La formulation «Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel au sens de l'art. 2, al. 1, est tenu de le déclarer à la douane» sera adaptée en raison des adaptations terminologiques apportées à l'art. 19 et de la terminologie employée dans la LE-OFDF.

Art. 19, titre et al. 1 et 2

Changement des dénominations en «Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)».

Art. 19, al. 3

L'al. 3 relatif à l'entreposage de biens culturels est conservé (voir commentaire introductif de l'annexe 1 ci-dessus).

25. Loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (LCITES)122

Art. 6, al. 1

Changement de dénomination: «bureau de douane» est remplacé par «Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières».

120 RS 444.1

121 RS 444.11

122 RS 453