Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 13a
L'art. 99 LE-OFDF donnera aux collaborateurs de l'OFDF la possibilité de conclure des transactions fictives en utilisant une fausse identité. Le but des transactions fictives est de détecter les contournements de la législation suisse, tels que la livraison en Suisse de marchandises étrangères moyennant le contournement d'un interdit (par ex. dans le domaine de la protection des espèces). À la frontière, le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées est effectué par l'OSAV en étroite collaboration avec l'OFDF. Cela n'aurait donc pas de sens que seuls les collaborateurs de l'OFDF soient autorisés à conclure des transactions fictives dans ce domaine. Pour que les objectifs de la LCITES puissent être atteints, il est indispensable que les collaborateurs de l'OSAV puissent eux aussi conclure des transactions fictives, d'autant plus que l'OSAV est également compétent pour l'exécution de la LCITES à l'intérieur du pays. La nouvelle disposition permettra à l'OSAV de vérifier la provenance, l'origine et la légalité de la circulation des spécimens d'espèces protégées à la frontière comme à l'intérieur du pays (art. 12, al. 1, LCITES).
Il n'est pas rare que des offres de spécimens d'espèces protégées, en particulier sur Internet, suscitent des doutes quant au fait que ces spécimens circulent légalement ou éveillent le soupçon qu'ils sont l'objet d'une infraction à la LCITES. Afin de vérifier la légalité de l'origine et de la circulation de ces spécimens, l'OSAV doit se présenter comme autorité à la personne mettant le spécimen en vente. Cette dernière est ainsi avertie et peut éviter d'éventuelles sanctions administratives ou pénales. Dans l'intérêt de la protection des espèces, il est toutefois capital de retirer de la circulation les spécimens d'espèces protégées qui sont illégalement en circulation, en particulier ceux énumérés à l'annexe I de la convention CITES, afin d'en empêcher le commerce et de faire en sorte que les personnes concernées soient tenues pénalement responsables. Par conséquent, les collaborateurs de l'OSAV pourront à l'avenir conclure des transactions fictives portant sur des offres de spécimens d'espèces protégées.
La commande de produits sous un nom d'emprunt par des organes de contrôle de l'État est délicate du point de vue du principe de la bonne foi inscrit aux art. 5 et 9 Cst. Au nom du principe de subsidiarité, et par analogie avec l'art. 66, al. 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)123, les commandes sous une fausse identité seront autorisées uniquement si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat ou si l'exécution de la LCITES n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile (al. 1).
Par analogie avec l'art. 293 CPP, l'étendue de l'intervention des organes de contrôle sera limitée. L'activité d'un agent infiltré ne devra notamment avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2).
L'al. 3 garantit que la personne concernée sera informée de la transaction fictive dès que les organes de contrôle seront en possession des spécimens. Cette personne sera ainsi en mesure de se défendre contre la transaction fictive, le cas échéant, comme cela est requis par le droit d'être entendu prévu par l'art. 29, al. 2, Cst., qui garantit entre autres à la personne concernée le droit de requérir des moyens de preuve et celui de consulter le dossier.
123 RS 812.21