Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

l'imposition du tabac (LTab)38 et la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)39 contiennent chacune six articles sur les entrepôts fiscaux (art. 26 à 26e LTab et art. 27 à 32 Limpmin), tandis que la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)40 prévoit uniquement que des boissons distillées peuvent être produites, acheminées, exploitées et entreposées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal et que le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation (art. 34, al. 2 et 3, LAlc).

La présente disposition créera une base uniforme au niveau de la loi pour les entrepôts douaniers et les entrepôts fiscaux, tout en maintenant la distinction entre ces deux types d'entrepôts. Les actes législatifs relevant du droit fiscal concernés ne contiendront plus de dispositions particulières relatives à l'autorisation et à l'exploitation. Les particularités des entrepôts en fonction du genre de marchandises et du type de redevances auxquelles celles-ci sont soumises devront être réglées par voie d'ordonnance.

Al. 1

Dans le droit en vigueur, les processus et le statut douanier des dépôts francs sous douane diffèrent de ceux des entrepôts douaniers. Dans ces derniers, les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD) et la sécurité douanière est assurée par la tenue d'un inventaire électronique. Dans les dépôts francs sous douane, les marchandises sont assorties d'une destination douanière propre et la sécurité douanière est assurée moyennant la ségrégation spatiale des marchandises. Ces différences n'ont toutefois plus lieu d'être du point de vue de la surveillance fiscale et de la logistique d'entreposage, c'est pourquoi il est prévu d'harmoniser les règles concernant l'exploitation et la procédure applicables aux dépôts francs sous douane et aux entrepôts douaniers.

L'al. 1 définit un entrepôt douanier comme un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF où des marchandises non dédouanées et non imposées peuvent être entreposées et traitées. Cette définition est basée sur celle de l'entrepôt douanier figurant à l'art. 50, al. 1, LD. À l'avenir, les marchandises pourront non seulement être entreposées, mais aussi traitées: les activités qui servent à assurer la conservation des marchandises et à maintenir leur valeur, l'emballage et le changement d'emballage des marchandises seront ainsi autorisés. La notion de traitement est à distinguer de celle d'ouvraison, qui a pour objectif d'apporter une valeur ajoutée à la marchandise et qui restera interdite dans les entrepôts douaniers.

Al. 2

La définition de l'entrepôt fiscal sera similaire à celle de l'entrepôt douanier, mais elle différera par plusieurs aspects. Premièrement, l'entrepôt fiscal sera réservé à des marchandises déterminées. Comme dans le droit en vigueur, ces marchandises seront définies dans les différents actes législatifs relevant du droit fiscal (produits des huiles minérales, produits du tabac et boissons distillées). Elles seront totalement ou partiellement non imposées, mais toujours dédouanées lorsqu'elles ont été introduites sur le

38 RS 641.31

39 RS 641.61

40 RS 680