Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
en permanence. À l'avenir, le Conseil fédéral déterminera les aérodromes où l'exploitation de boutiques hors taxes peut être autorisée ainsi que les marchandises qui peuvent être vendues dans ces boutiques (art. 69 OD dans le droit en vigueur).
Al. 2
L'al. 2 régit les services de buffet de bord. Il correspond matériellement à l'art. 17, al. 2, LD.
Al. 3
Une autorisation sera délivrée pour l'exploitation de boutiques hors taxes et de buffets de bord uniquement si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont garanties. Le Conseil fédéral fixera les conditions supplémentaires requises pour l'octroi d'une autorisation. Il déterminera également dans ce cadre où les réserves de marchandises pour les buffets de bord pourront être entreposées et quelles marchandises pourront être incluses dans ces réserves (art. 70 OD dans le droit en vigueur).
Titre 5 Mesures administratives
Art. 46 Mesures administratives
Al. 1
Le droit douanier et le droit fiscal confèrent des droits et des obligations aux participants à la procédure ainsi qu'à d'autres personnes. Si les titulaires des autorisations octroyées par l'OFDF ou les responsables des données (voir art. 16) ne remplissent pas leurs obligations ou ne les remplissent qu'imparfaitement, l'OFDF pourra ordonner des mesures administratives. Les titulaires des autorisations suivantes seront concernés: les autorisations relatives à une destination des marchandises au sens de l'art. 11, al. 3, les autorisations conférant le statut d'opérateur économique agréé (AEO; art. 15), les autorisations d'exploitation d'un entrepôt douanier ou d'un entrepôt fiscal (art. 44), d'une boutique hors taxes (art. 45, al. 1) et de buffets de bord (art. 45, al. 2), ainsi que les autorisations de l'OFDF fondées sur d'autres actes législatifs relevant du droit fiscal et actes législatifs n'en relevant pas, dont l'exécution lui incombe.
Les mesures administratives visent à inciter au respect des obligations inscrites dans la loi, à éviter les violations de ces obligations ou les infractions à des actes législatifs relevant du droit fiscal ou à des actes législatifs n'en relevant pas, ainsi qu'à garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques. Leur but est que les acteurs concernés s'efforcent de mettre durablement en œuvre des moyens propres à améliorer la qualité de leurs activités (par ex. renforcement ou formation de leur personnel, amélioration de leurs processus et adaptation de leurs logiciels).
Al. 2
À titre de mesure administrative, l'OFDF pourra ordonner des charges supplémentaires ou durcir les charges existantes, exclure des participants d'une procédure assortie de certaines destinations des marchandises (par ex. trafic de perfectionnement au